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12/03/2009 | FRANCE | N°08VE00043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 mars 2009, 08VE00043


Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2007, enregistrée le 8 janvier 2008, par laquelle la présidente de la 5ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, sous le n° 08VE00043, présentée pour M. Aimé X, demeurant chez Mme Y ..., par Me N'Ganga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712025 du 5 novembre 2007 par laquelle le pré

sident par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2007, enregistrée le 8 janvier 2008, par laquelle la présidente de la 5ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, sous le n° 08VE00043, présentée pour M. Aimé X, demeurant chez Mme Y ..., par Me N'Ganga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712025 du 5 novembre 2007 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a exécuté d'office l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que sa demande a été à tort déclarée irrecevable alors qu'elle a été introduite le 28 octobre 2007 à 14 heures 36 et non le 2 novembre, date de ses conclusions additives ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'en faisant application du délai spécial, prévu à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester les arrêtés de reconduite à la frontière, à la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a exécuté d'office l'obligation de quitter le territoire français, notifiée à M. X le 16 mai 2007, et placé ce dernier en rétention, et en rejetant pour tardiveté la demande, le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que la demande de M. X introduite dans le délai fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas tardive ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a regardé sa demande comme irrecevable et l'a rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

Considérant qu'il est constant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. X le 14 mai 2007 et lui a été notifiée le 16 mai 2007, soit plus d'un mois avant l'arrêté attaqué ; que, par suite M. X se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la mise en rétention administrative d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué, en tant qu'il décide du maintien de M. X dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures, ne porte par lui-même aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ; qu'il s'ensuit que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance, par cette mesure, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne comporte pas fixation du pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 octobre 2007 décidant son maintien en rétention ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0712025 du 5 novembre 2007 du président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la Cour administrative d'appel, sont rejetées.

N° 08VE00043

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00043
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : N'GANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;08ve00043 ?
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