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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE02957

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 mars 2009, 07VE02957


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hocine X, de nationalité algérienne, demeurant chez Mme Nouara X, ..., par Me Formond ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708075 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de renvoi ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire frança...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hocine X, de nationalité algérienne, demeurant chez Mme Nouara X, ..., par Me Formond ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708075 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français précitée ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation puisque l'état de santé de sa soeur nécessite la présence d'une tierce personne ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé public du 15 février 2007 n'a pas été produit par le préfet ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît également son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susmentionné : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant que M. X, qui n'a pas obtenu la carte de résident qu'il avait sollicitée en qualité d'accompagnant de malade sur le fondement des stipulations précitées, fait valoir que le préfet la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant, au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé public du 15 février 2007, que l'état de santé de sa soeur ne nécessitait pas sa présence à ses côtés et en l'obligeant, en conséquence, à quitter le territoire français ; que, toutefois, M. X n'a produit aucun certificat médical, établi postérieurement à l'avis du médecin inspecteur de la santé public, permettant de remettre en cause l'appréciation qui y est portée ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé public n'a pas été produit en cours d'instance manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, enfin, qu'entré en France à l'âge de trente huit ans, M. X qui ne démontre pas être dépourvu de tout lien en Algérie, ne peut sérieusement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02957
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FORMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve02957 ?
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