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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE02621

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 mars 2009, 07VE02621


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boina Mze X, de nationalité comorienne, demeurant ..., par Me Alterio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706039 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler le refus de tit

re de séjour ci-dessus mentionné ainsi que la décision l'obligeant à quitter le...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boina Mze X, de nationalité comorienne, demeurant ..., par Me Alterio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706039 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour ci-dessus mentionné ainsi que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait comme en droit et que sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les observations de Me Toinette pour M. X,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Toinette ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

Considérant que le refus de titre de séjour pris par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. X, le 14 mai 2007, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en lui refusant, par arrêté du 14 mai 2007, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été en mesure de justifier de l'effectivité de sa présence en France avant le 24 novembre 2005, date à laquelle il a reconnu son premier enfant ; que, par ailleurs, la stabilité du concubinage allégué avec la mère de ses enfants n'est également pas établie compte tenu du fait non contesté que l'intéressée est toujours mariée avec le père de son premier enfant ; qu'en outre, M. X n'apporte pas la preuve de son isolement dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...), peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. » ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas visé, dans son arrêté du 14 mai 2007, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; que, dès lors, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et encourt, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution », et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; que le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. X ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706039 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mai 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 07VE02621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02621
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ALTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve02621 ?
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