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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE02254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 mars 2009, 07VE02254


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Fruchou ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606907 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que, s'agissant de la notification de

redressement du 5 septembre 2002 relative aux années 1999 et 2000, l'avis de réception de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Fruchou ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606907 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que, s'agissant de la notification de redressement du 5 septembre 2002 relative aux années 1999 et 2000, l'avis de réception de la poste ne comporte la mention ni de la présentation du pli, ni de sa distribution ; que la date de son retour à l'envoyeur ne figure pas davantage sur l'enveloppe de renvoi ; que, s'agissant de la notification de redressement du 6 octobre 2003 relative aux années 2001 et 2002, laquelle comporte la mention « parti sans laisser d'adresse », le service ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse au 9/11 rue de la Santé à Paris dès lors qu'il avait envoyé à celle-ci, le 15 septembre 2003, deux avis à tiers détenteur émis par la Trésorerie de Houilles ; que, par suite, ces deux notifications sont irrégulières ; qu'au fond, elle était salariée de la fonction publique hospitalière et n'a pu percevoir de rappels de salaire autrement que par chèques ; que ceux-ci ont été déterminés à partir des renseignements issus des déclarations automatisées de données sociales de ses employeurs, qui ne lui ont pas été communiquées, et qui doivent permettre d'expliquer les écarts avec ses déclarations de revenus ; que l'administration s'est bornée à produire des bulletins de recoupement sans procéder à l'examen de son compte bancaire, lequel aurait permis d'établir qu'elle n'avait pas perçu les sommes en cause ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressement relative aux années 1999 et 2000, adressé le 5 septembre 2002 à Mme X, a été présenté à son domicile, situé ... le 11 septembre 2002, et mis en instance le jour même ; qu'il ne ressort, ni de la mention manuscrite « AV 11/09 » figurant sur l'avis de réception de ce pli, ni de l'attestation, établie postérieurement par la poste à la demande de l'administration, non datée et qui comporte des surcharges, que Mme X aurait été effectivement avisée de la mise en instance dudit pli ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que l'administration ne lui pas régulièrement notifié les bases imposables à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de ces deux années ;

Considérant, en second lieu, que l'avis de réception du pli contenant la notification de redressement du 6 octobre 2003 afférente aux années 2001 et 2002, envoyé à l'adresse susmentionnée, a été retourné au service le 7 octobre 2003 revêtu de la mention « parti sans laisser d'adresse » ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la Trésorerie de Houilles a notifié à Mme X deux avis à tiers détenteur le 15 septembre 2003 à sa nouvelle adresse 9/11, rue de la santé Publique à Paris (75013), pour avoir paiement, notamment, de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1999 à 2001 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'administration, le centre des impôts de Houilles ne pouvait ignorer l'existence de cette nouvelle adresse à la date d'envoi de cette notification de redressement ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que cette notification de redressement est également irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0606907 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002.

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N° 07VE02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02254
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : FRUCHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve02254 ?
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