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10/03/2009 | FRANCE | N°07VE01226

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 mars 2009, 07VE01226


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Chatenet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403577 en date du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 49 398 euros, assortie des intérêts de droit, à raison des désordres affectant la toiture d'un groupe scolaire ;

2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération

de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Chatenet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403577 en date du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 49 398 euros, assortie des intérêts de droit, à raison des désordres affectant la toiture d'un groupe scolaire ;

2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné au titre de sa responsabilité contractuelle de maître d'oeuvre chargé de la construction d'un groupe scolaire à raison des désordres affectant la toiture ; que, ce groupe scolaire ayant été achevé au plus tard le 21 février 1985, l'action engagée plus de dix ans après son achèvement était prescrite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le rapport d'expertise en date du 30 mars 1990 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a fait construire à Guyancourt, en qualité de maître d'ouvrage délégué, un groupe scolaire dénommé Les Garennes II qui a été achevé en 1985 ; que les défectuosités des travaux de couverture et d'étanchéité ont fait obstacle à leur réception ; qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 30 mars 1990, le maître de l'ouvrage délégué a recherché la responsabilité du maître d'oeuvre devant le Tribunal administratif de Versailles, qui, par jugement en date du 23 mars 2007, a retenu la responsabilité contractuelle de M. X, architecte de l'opération, à concurrence de la moitié des désordres affectant la couverture et l'étanchéité et l'a condamné à verser au maître de l'ouvrage délégué une somme de 49 398 euros assortie des intérêts de droit ; que M. X relève appel de ce jugement en faisant valoir que l'action en responsabilité contractuelle, engagée plus de dix ans après l'achèvement du groupe scolaire, était atteinte par la prescription ;

Considérant qu'aucune règle applicable en droit public n'a pour objet ou pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel la responsabilité contractuelle des cocontractants de l'administration peut être recherchée ; qu'il suit de là que l'action engagée le 9 juillet 2004 par le maître d'ouvrage délégué devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'architecte de l'opération n'était pas prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser le maître de l'ouvrage de la moitié des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07VE01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01226
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CHATENET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-10;07ve01226 ?
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