Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Chatenet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403577 en date du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 49 398 euros, assortie des intérêts de droit, à raison des désordres affectant la toiture d'un groupe scolaire ;
2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné au titre de sa responsabilité contractuelle de maître d'oeuvre chargé de la construction d'un groupe scolaire à raison des désordres affectant la toiture ; que, ce groupe scolaire ayant été achevé au plus tard le 21 février 1985, l'action engagée plus de dix ans après son achèvement était prescrite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport d'expertise en date du 30 mars 1990 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :
- le rapport de Mme Corouge, présidente,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a fait construire à Guyancourt, en qualité de maître d'ouvrage délégué, un groupe scolaire dénommé Les Garennes II qui a été achevé en 1985 ; que les défectuosités des travaux de couverture et d'étanchéité ont fait obstacle à leur réception ; qu'à la suite du rapport d'expertise déposé le 30 mars 1990, le maître de l'ouvrage délégué a recherché la responsabilité du maître d'oeuvre devant le Tribunal administratif de Versailles, qui, par jugement en date du 23 mars 2007, a retenu la responsabilité contractuelle de M. X, architecte de l'opération, à concurrence de la moitié des désordres affectant la couverture et l'étanchéité et l'a condamné à verser au maître de l'ouvrage délégué une somme de 49 398 euros assortie des intérêts de droit ; que M. X relève appel de ce jugement en faisant valoir que l'action en responsabilité contractuelle, engagée plus de dix ans après l'achèvement du groupe scolaire, était atteinte par la prescription ;
Considérant qu'aucune règle applicable en droit public n'a pour objet ou pour effet de limiter à dix ans le délai dans lequel la responsabilité contractuelle des cocontractants de l'administration peut être recherchée ; qu'il suit de là que l'action engagée le 9 juillet 2004 par le maître d'ouvrage délégué devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'architecte de l'opération n'était pas prescrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser le maître de l'ouvrage de la moitié des désordres affectant le lot couverture et étanchéité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07VE01226