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10/03/2009 | FRANCE | N°06VE01610

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 mars 2009, 06VE01610


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA LES COMPAGNONS PAVEURS, ayant son siège résidence « La Versaillaise », rue du 8 mai 1945 à Solers (77111), par Me Petrelli ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401652 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne à lui verser la somme de 90 506 euros TTC en exécution du solde du marché conc

lu le 22 mai 2002 en vue de la réfection de la place des Terrasses à Evry ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA LES COMPAGNONS PAVEURS, ayant son siège résidence « La Versaillaise », rue du 8 mai 1945 à Solers (77111), par Me Petrelli ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401652 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne à lui verser la somme de 90 506 euros TTC en exécution du solde du marché conclu le 22 mai 2002 en vue de la réfection de la place des Terrasses à Evry ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 90 506 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2004 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, à raison de la communication tardive du mémoire récapitulatif et des pièces produites le 11 mai 2006 par la communauté d'agglomération ; sur le bien-fondé du jugement attaqué, que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'ordre de service 02-698 du 20 décembre 2002 et l'avenant n° 1 du 13 janvier 2003 engageaient contractuellement l'entreprise ; qu'il a ainsi méconnu l'article 14-3 du cahier des clauses administratives générales « travaux » qui stipule que les prix provisoires figurant sur les ordres de service n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; que ces documents ont été établis unilatéralement par la communauté d'agglomération et n'ont jamais reçu le consentement de l'entrepreneur qui, en tout état de cause, ne peut intervenir qu'après achèvement des travaux complémentaires, conformément aux stipulations de l'article 14-5 du cahier des clauses administratives générales « travaux » ; que, s'agissant du montant des travaux supplémentaires indispensables, le décompte général établi par le maître d'ouvrage ne tient pas compte des travaux payés par la requérante pour le compte du maître d'ouvrage pour un montant de 73 677 euros, ce qui constitue un enrichissement sans cause au profit de ce dernier ; que les travaux réalisés par les sociétés Smac Acieroid et Granit Polis pour la somme de 73 677 euros avaient été acceptés par le maître d'ouvrage ; qu'au surplus, ils constituaient des travaux supplémentaires ou imprévus indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ; que la moins-value, pour non-réalisation de 378 m2 de dallage s'élève à 42 067 euros HT et non à 59 776 euros HT ; enfin, qu'elle est en droit de prétendre à une indemnité de 6 540 euros HT pour surconsommation de mortier ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le décompte général et définitif du marché doit être établi à 711 888 euros ; que, déduction faite des acomptes déjà versés, les sommes dues à la requérante se montent à 90 506 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- les observations de Me Petrelli, pour la SA LES COMPAGNONS PAVEURS,

- les observations de Me Ellul, pour la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- les nouvelles observations de Me Petrelli et de Me Ellul ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et en l'absence d'ordonnance de clôture, l'instruction devant le tribunal était close trois jours francs avant l'audience de celui-ci fixée au 15 mai 2006 ; que la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne a produit le 11 mai 2006, jour de la clôture d'instruction, un nouveau mémoire en réponse aux observations de la SA LES COMPAGNONS PAVEURS produites le 12 octobre 2004 ; que ce mémoire contenait une pièce nouvelle relative à l'habilitation de la personne ayant signé, pour le compte de la SA LES COMPAGNONS PAVEURS, l'ordre de service du 20 décembre 2002 ; que, même s'il avait communiqué ce mémoire le 11 mai 2006, jour de la clôture d'instruction, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, tenir compte de cet élément sans que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS ait été mise à même, par une réouverture de l'instruction, de disposer d'un délai raisonnable pour présenter utilement des observations sur ce point ; qu'ainsi, la SA LES COMPAGNONS PAVEURS est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que, par acte d'engagement du 22 mai 2002, la SA LES COMPAGNONS PAVEURS s'est vu attribuer par la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne un marché à prix forfaitaire d'un montant hors taxes de 527 080 euros portant sur la réfection du revêtement de la place des Terrasses à Evry, d'une superficie de 4 085 m2 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en cours de travaux, la réfection totale du complexe d'étanchéité sous-jacent, non prévue à l'origine, a été réalisée, avec l'accord du maître d'ouvrage, par la société Smac Acieroïd, étancheur ; que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS a établi, le 16 décembre 2002, un devis des travaux modificatifs, faisant apparaître un solde négatif de 7 010 euros HT ; que, sur la base de ce devis, la communauté d'agglomération a établi, le 20 décembre 2002, un ordre de service puis un projet d'avenant ; que, toutefois, la SA LES COMPAGNONS PAVEURS a, dès le 13 janvier 2003, refusé de signer le projet d'avenant établi sur la base de l'ordre de service et a adressé au maître d'ouvrage, le 21 mars 2003, un projet de décompte faisant apparaître un solde en sa faveur de 31 080 euros HT ; que, le 12 janvier 2004, la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne a notifié à l'entreprise le décompte général de son lot sur la base de l'ordre de service du 20 décembre 2002 ; que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS demande la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser une somme de 90 506 euros TTC en règlement du solde de son marché ;

Sur le principe des travaux modificatifs et leur prise en charge :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause, relatif aux ouvrages ou travaux dont la réalisation est décidée par ordre de service : « 14.3 L'ordre de service mentionné au 1. du présent article (...) notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs (...). Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur » ; qu'il résulte de ces stipulations que la signature par l'entrepreneur de l'ordre de service en date du 20 décembre 2002 ne constituait pas une acceptation des prix y figurant, qui présentaient un caractère provisoire ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne n'est pas fondée à soutenir que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS était contractuellement liée par la signature de ce document ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordre de service du 20 décembre 2002 qu'il existait sur le principe des travaux modificatifs ou supplémentaires un accord entre la SA LES COMPAGNONS PAVEURS et la communauté d'agglomération ; que si cette dernière allègue dans ses dernières écritures que les travaux modificatifs sont imputables aux fautes commises par l'entreprise, elle n'en rapporte pas la preuve ; que, par suite, la communauté d'agglomération était tenue de prendre en charge le coût de ces travaux modificatifs, qui étaient au surplus indispensables à l'achèvement de l'ouvrage ; que, toutefois, cet accord ne dispense pas la SA LES COMPAGNONS PAVEURS de justifier que les travaux et dépenses supplémentaires dont elle sollicite le paiement correspondent aux travaux convenus ou sont, pour la fraction qui n'aurait été ni acceptée, ni ordonnée, indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

Sur le montant des travaux modificatifs :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant de l'ordre de service du 20 décembre 2002 que du projet de décompte final établi le 21 mars 2003 par l'entreprise que la plus-value pour les travaux d'« enlèvement et mise en décharge du complexe bâche étanchéité » réalisés par la société Smac Acieroïd aux frais avancés de l'entreprise doit être fixée à la somme de 41 810 euros HT ; que si la SA LES COMPAGNONS PAVEURS soutient que la communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne devait prendre en compte, en sus de cette somme, le montant de cinq factures de la société Smac Acieroïd s'élevant au total à 49 301 euros TTC, il ne résulte pas de l'instruction que cette somme rémunérerait des travaux autres que ceux consistant en l'enlèvement du tapis drainant et du géotextile qui, par application de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, faisaient partie du marché de base de la SA LES COMPAGNONS PAVEURS ; que, par suite, la demande tendant à ce que la somme de 41 810 euros HT admise par le maître d'ouvrage soit réévaluée ne peut être accueillie ;

Considérant, en second lieu, que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS fait valoir, sans être contredite, que le maître d'ouvrage avait sous-estimé le nombre des dalles à remplacer et qu'elle a été contrainte de commander 514 m2 de dalles supplémentaires, alors qu'elle n'était pas titulaire du lot n° 2 « Fourniture du revêtement » ; qu'il ressort des factures de la société Granit Polis que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS est en droit de prétendre à ce titre au remboursement de la somme de 20 380 euros HT avancée par elle au lieu et place du maître d'ouvrage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une partie des travaux de dallage initialement prévus n'ont pas été réalisés, pour une superficie non contestée de 378 m2 ; que le prix unitaire au mètre carré à retenir pour la détermination de cette moins-value doit être déterminé en divisant le montant initial du marché, soit 527 080 euros HT, par la superficie initialement prévue, soit 4085 m2 ; que le prix unitaire doit par suite être fixé à 129 euros HT au mètre carré, soit une moins-value de 48 762 euros HT pour les travaux non exécutés, au lieu de la somme de 59 776 euros HT retenue par le maître d'ouvrage ;

Considérant, enfin, que si la SA LES COMPAGNONS PAVEURS sollicite également l'inclusion dans le décompte d'une indemnité pour surconsommation de mortier d'un montant de 6 540 euros HT, elle n'établit pas que sa consommation de ce matériau ait excédé les aléas normaux du marché à forfait ;

Considérant que, compte tenu, d'une part, du solde non contesté des travaux modificatifs et, d'autre part, des sommes allouées par le présent arrêt, le montant initial du marché, soit 527 080 euros HT, doit être porté à 551 465 euros HT, soit 659 552 euros TTC ; que, compte tenu de la somme de 621 382 euros déjà versée par le maître d'ouvrage, le solde du marché s'établit ainsi à 38 170 euros TTC en faveur de la SA LES COMPAGNONS PAVEURS ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 38 170 euros à compter du 12 mars 2004, date de la saisine du Tribunal administratif de Versailles ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juillet 2006 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande au 24 juillet 2006 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA LES COMPAGNONS PAVEURS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération le versement de la somme de 3 000 euros à la SA LES COMPAGNONS PAVEURS ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération Evry Centre Essonne est condamnée à verser à la SA LES COMPAGNONS PAVEURS une somme de 38 170 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2004. Les intérêts échus à la date du 24 juillet 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La communauté d'agglomération Evry Centre Essonne versera à la SA LES COMPAGNONS PAVEURS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06VE01610 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01610
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ELLUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-10;06ve01610 ?
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