Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour M. Hassane X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712273 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
Il soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2000 et s'y est marié le 25 août 2001 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant né d'une précédente union ; qu'il s'occupe de cet enfant aussi bien sur le plan financier que sur le plan affectif ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît également les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 qui précise que « les attaches familiales se caractérisent essentiellement par des liens conjugaux et/ou familiaux » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 14 juillet 2000, qu'il s'y est marié le 25 août 2001 avec une compatriote en situation régulière, mère d'une enfant née d'une précédente union et que sa cellule familiale se situe désormais en France ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X, lequel n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, de la circonstance que le requérant est susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, et eu égard à l'absence de tout élément sur la réalité du soutien affectif et financier qu'il apporte à la fille de son épouse, les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE01153
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