La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°07VE03071

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 mars 2009, 07VE03071


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2007 et par courrier le 27 décembre 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Herrero ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706282 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2007 et par courrier le 27 décembre 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Herrero ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706282 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que ses attaches familiales sont en France où, entré en 2002, il a épousé une ressortissante française et où vivent ses parents, en situation régulière, ainsi que son jeune frère, âgé de treize ans ; qu'en outre, il y travaille et justifie de ses efforts d'intégration ; qu'ainsi, ladite décision a été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas elle-même suffisamment motivée ; qu'elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée, a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Herrero, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. X ne justifiait ni d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, ni d'une situation personnelle et familiale à laquelle le refus de titre de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, seul applicable dans le présent litige : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, qui a épousé le 24 juin 2005 une ressortissante française, fait valoir pour la première fois en appel que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il justifie d'une vie commune avec son épouse, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir le bien-fondé de ses allégations ; que si M. X fait également état de son intégration en France où il exerce une activité professionnelle, ainsi que de la présence de ses parents et de son frère mineur, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2002, il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux droits en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce refus aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission de titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. X de quitter le territoire français mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la motivation de cette décision, qui découle d'une décision de refus de séjour elle-même motivée, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article l. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision sur l'état de santé du requérant permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il serait séparé de sa famille en cas de retour en Algérie, M. X n'établit pas que la décision contestée l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 07VE03071

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03071
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-03;07ve03071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award