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03/03/2009 | FRANCE | N°07VE03016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 mars 2009, 07VE03016


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708665 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2007 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de rés...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Routier-Soubeiga ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708665 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2007 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'entré en France en 2001, il a sollicité l'asile territorial puis effectué différentes démarches pour obtenir la régularisation de sa situation ; que le refus de séjour contesté a été pris en violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il justifie de son intégration en France où résident plusieurs membres de sa famille ; qu'en outre, il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il a subi à plusieurs reprises des menaces sur son lieu de travail ; qu'ainsi, en décidant son renvoi en Algérie, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a méconnu l'article 3 de la convention précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit depuis 2001 en France où résident également plusieurs membres de sa famille, qu'il y est bien intégré dès lors qu'il dispose d'un emploi stable, d'un logement et ne trouble pas l'ordre public, et que son grand-père a servi dans l'armée française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans charge de famille n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que le retour de M. X dans son pays d'origine ne l'exposait pas à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il a reçu des menaces et a échappé à l'explosion d'une bombe sur son lieu de travail du seul fait qu'il confectionnait des gâteaux pour les fêtes religieuses catholiques, notamment pour les fêtes de Noël et de Pâques, il n'apporte pas d'éléments nouveaux devant la Cour par rapport à ceux qu'il a pu produire devant la commission de recours des réfugiés, qui les a jugés insuffisants pour établir la réalité des risques allégués ; que la réalité de ces risques, au demeurant anciens, auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine n'étant pas établie, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE03016

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03016
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ROUTIER-SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-03;07ve03016 ?
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