Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 décembre 2007 en télécopie et le 7 décembre 2007 en original, et le 28 février 2008 en télécopie et le 29 février 2008 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE », dont le siège est situé 20, rue des Graviers à Neuilly-sur-Seine (92200), représenté par le directeur de l'établissement, par Me Garreau ; l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606607 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 16 mai 2006 par laquelle le directeur de l'établissement a radié des cadres pour abandon de poste Mme Guylaine X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu au moyen pourtant non inopérant, tiré de ce que l'établissement ne connaissait pas la pathologie dont Mme X souffrait et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la lettre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 24 janvier 2006 reconnaissant à l'intéressée une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; que l'établissement n'avait aucune nouvelle de Mme X depuis le 3 avril 2006 et ne disposait pas de toutes les informations fournies par Mme X en cours de procédure contentieuse sur son état de santé, le jour où il a édicté la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ; que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'établissement a pu décider de radier Mme X des cadres de l'établissement au regard des éléments en sa possession à la date où la décision a été prise dès lors qu'il ne disposait pas, à cette date, du certificat d'arrêt de travail du 31 mars 2006 que l'intéressée lui a fait parvenir après la notification de radiation des cadres ; que Mme X n'avait pas sollicité la prolongation de sa période de congé de longue maladie en méconnaissance des dispositions de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, qui a accueilli, par une motivation suffisante, le moyen invoqué par Mme X tiré de ce que l'abandon de poste n'était pas caractérisé, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments en défense de l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer, alors même qu'il n'a pas expressément répondu aux arguments en défense tirés de ce que l'établissement n'avait pas connaissance de la pathologie dont souffrait Mme X et de ce qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la lettre de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 24 janvier 2006 ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté, sans faire connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il a eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, infirmière de l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE », souffrait d'une sclérose en plaques ; qu'elle a été en situation de prolongation de congé de longue maladie du 17 septembre 2005 au 17 mars 2006 et a fait parvenir un arrêt de travail du 2 janvier 2006 au 31 mars 2006 ; qu'elle ne s'est, toutefois, pas présentée à son emploi d'infirmière à la maison de retraite le lundi 3 avril 2006 et a été mise en demeure, par lettre du 18 avril 2006, de reprendre ses fonctions avant un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre, faute de quoi elle serait réputée en situation d'abandon de poste ; que Mme X ne s'est pas présentée à cette convocation et n'a adressé que le 19 mai suivant un avis d'arrêt de travail, en date du 31 mars 2006, valable du 31 mars 2006 au 30 juin 2006 ; que, toutefois, si ce dernier avis n'est parvenu à l'établissement qu'après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, Mme X produit un certificat médical d'un médecin neurologue du centre hospitalier des Quinze-Vingts du 18 octobre 2005 qui fait état de l'importance des troubles cognitifs résultant de la pathologie de l'intéressée ; qu'un autre certificat médical, établi le 24 mai 2007 par un autre praticien spécialiste des maladies du système nerveux et qui, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme applicable à l'état de santé de Mme X à la date de la décision en litige, confirme les troubles cognitifs sévères qui ont pu conduire Mme X à ne pas prendre en compte les informations reçues de son employeur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme X justifie de raisons d'ordre médical de nature à expliquer le retard qu'elle a eu à manifester un lien avec le service ; qu'il suit de là que, sans qu'il y ait lieu de déterminer les informations dont disposait l'établissement sur l'état de santé de Mme X à la date de la décision en litige, l'abandon de poste n'est pas caractérisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 mai 2006 radiant des cadres Mme X pour abandon de poste ;
Sur l'appel incident de Mme X :
Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 16 mai 2006 par laquelle le directeur de l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » a radié des cadres Mme X pour abandon de poste et, par son article 2, rejeté les conclusions en indemnité de Mme X ; que les conclusions de l'appel incident de Mme X dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui que soulève l'appel principal dirigé contre l'article 1er ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » le versement à Mme X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » et le recours incident de Mme X sont rejetés.
Article 2 : L'établissement « MAISONS DE RETRAITE DE NEUILLY-SUR-SEINE » versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 07VE03089 2