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19/02/2009 | FRANCE | N°07VE02955

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2009, 07VE02955


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 en télécopie et le 26 novembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Tatiana VEUVE POSTNICOVA, demeurant chez M. Y, ..., par Me Mengelle ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708107 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 en télécopie et le 26 novembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Tatiana VEUVE POSTNICOVA, demeurant chez M. Y, ..., par Me Mengelle ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708107 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée car elle est rédigée sur un document pré imprimé qui ne comporte aucun élément propre à sa situation personnelle et familiale ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle établit la stabilité de sa vie commune avec son concubin avec lequel elle vit sans discontinuité depuis son retour en France le 18 décembre 2003 ; qu'elle a manifesté son souci d'intégration comme l'attestent le certificat de l'association dans laquelle elle suit les cours de français et les propositions d'embauche en qualité d'assistante de vie ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne visant pas expressément le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où les autorités de ce pays ne sont pas en mesure d'assurer sa protection ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les observations de Me Mengelle,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Mengelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté contesté du 25 juillet 2007 du préfet de l'Essonne doit être regardé comme portant refus de délivrer à Mme VEUVE POSTNICOVA une carte de résident en qualité de réfugié au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au titre du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) » et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme un titre de séjour que ceux-ci mentionnent, notamment sous le visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de Mme sollicitant la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'office de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 22 juin 2007, que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces motifs comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; qu'alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de Mme et nonobstant la circonstance que certaines mentions soient rédigées à l'aide de formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du refus de carte de résident opposé à l'intéressée, il ressort des pièces du dossier qu'après une première décision de rejet de sa demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2000 et confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 30 avril 2001, la deuxième demande d'admission au statut de réfugié formée par Mme a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 22 juin 2007 ; que le préfet de l'Essonne était donc tenu de refuser à l'intéressée la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité moldave, née le 25 février 1958 est entrée en France une première fois le 30 juin 2000 ; qu'ainsi qu'il a été dit, après une première décision de rejet de sa demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2000 et confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 30 avril 2001, elle est retournée dans son pays d'origine le 30 juin 2003 ; qu'elle est entrée à nouveau en France sous couvert d'un visa Schengen le 18 décembre 2003 ; que si elle établit qu'elle vit depuis 2001 en concubinage avec un ressortissant français pendant toutes les périodes où elle demeurait en France et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, la requérante, qui était âgée de quarante deux ans à la date de son entrée en France, n'établit pas, nonobstant la circonstance que son fils né le 28 novembre 1986 l'ait rejointe en France en 2008 et soit inscrit au département d'éducation permanente pour l'accès à l'enseignement supérieur de l'Université de Paris 7 au titre de la session 2008-2009, qu'elle soit dépourvue de toute attache familiale en Moldavie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressée, l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; que si Mme soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire contreviendrait aux dispositions du I de l'article L. 511-1 au motif qu'elle laisserait une option pour désigner le pays à destination duquel la reconduite serait prononcée, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'en l'espèce, Mme soutient qu'elle peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des liens personnels et familiaux qu'elle a tissés en France ; qu'elle soutient également que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 que ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision fixant la Moldavie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ; que si Mme , dont la demande de statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission de recours des réfugiés soutient qu'elle encourt des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme VEUVE POSTNICOVA est rejetée.

N° 07VE02955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02955
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;07ve02955 ?
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