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19/02/2009 | FRANCE | N°07VE00205

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2009, 07VE00205


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Obadia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406221 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que par une ordo...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Obadia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406221 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que par une ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 1993, sa femme et lui ont été autorisés à vivre séparément ; qu'ainsi, 7 années se sont écoulées entre cette ordonnance et la première année d'imposition contestée ; que le rejet de sa requête en divorce en dernier lieu par la Cour d'appel de Montpellier ne saurait avoir pour conséquence une nouvelle cohabitation des deux époux ou même un rapprochement ; qu'en affirmant que Mme X n'a pas disposé de revenus distincts au cours des trois années litigieuses, l'administration a renversé la charge de la preuve en lui faisant obligation d'établir l'existence de revenus distincts, alors qu'il est en conflit depuis 7 ans avec son épouse et que, dans ces conditions, il ne peut appréhender ses revenus ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 29 mai 1997 n'a pas mis un terme aux mesures prévues par l'ordonnance de non-conciliation ; que s'il a eu pour conséquence de les maintenir dans les liens du mariage, il a également constaté leur résidence séparée et entérine, par conséquent, une séparation de corps de fait ; que la Cour d'appel de Montpellier a rendu les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation définitives et pris acte d'une résidence séparée ; que son arrêt valide dans le cadre du mariage une exception à la vie commune tout en s'assurant du respect par les époux de leurs obligations ; qu'étant séparé de son épouse, il est en droit de déduire de son revenu la somme qu'il verse à son épouse au titre de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du code civil, dès lors que celle-ci a été fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 29 mai 1997 ; qu'il a par le passé élevé un enfant aujourd'hui majeur ; qu'il remplit les conditions posées par le 1. de l'article 195 du code général des impôts et peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée, puisqu'il bénéficie des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les observations de Me Spanier, substituant Me Obadia,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Spanier, substituant Me Obadia ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté, le 1er juillet 1993, une demande en divorce, qui a été rejetée par un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 20 juin 1996 ; qu'une ordonnance de non-conciliation rendue le 3 novembre 1993 par le juge aux affaires matrimoniales dudit tribunal a notamment autorisé la résidence séparée des époux X ; que, par un arrêt rendu le 29 mai 1997, la Cour d'appel de Montpellier a définitivement rejeté la demande en divorce de M. X ; qu'après avoir constaté qu'il avait déclaré séparément ses revenus des années 2000 à 2002, l'administration fiscale a procédé à des rappels d'impositions communes pour ces trois années ; que M. X relève appel du jugement du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des ces rappels ;

Sur le principe de l'imposition commune des époux X :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (...) » ; qu'aux termes de l'article 254 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lors de (...) l'ordonnance de non-conciliation (...), le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée. » ; qu'aux termes de l'article 258 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1111 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « La conciliation des époux est constatée par procès-verbal. A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint. Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 254 du code civil et 1111 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile, que les mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation pour assurer l'existence des époux et des enfants revêtent un caractère provisoire et prennent fin à la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ; qu'il résulte de l'instruction que la demande en divorce présentée par M. X a été définitivement rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'arrêt du 29 mai 1997 par lequel la Cour d'appel de Montpellier l'a débouté de l'appel qu'il avait formé contre le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 20 juin 1996 ; que si, par ailleurs, l'arrêt précité de la Cour d'appel de Montpellier a également confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 20 juin 1996 en ce qu'il avait notamment autorisé sur le fondement de l'article 258 du code civil la résidence séparée des époux X, ces derniers n'étaient plus en instance de divorce au cours des trois années litigieuses ; qu'il suit de là que le requérant ne remplissait pas, au cours des années 2000 à 2002, les deux conditions cumulativement posées par le b. du 4. de l'article 6 du code général des impôts pour faire l'objet d'une imposition séparée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les époux X ne vivaient pas sous le même toit au cours des années en litige, il est constant qu'aucune séparation de biens n'a été prononcée par le juge civil sur le fondement des articles 296 et suivants du code civil ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les époux X se trouvaient, au cours de ces mêmes années, en séparation de biens par application des articles 1433 ou 1536 du même code ; qu'ainsi, le requérant n'entrait pas dans les prévisions du a. du 4. de l'article 6 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'il est également constant qu'aucun des époux ne se trouvait en situation d'abandon du domicile conjugal au cours des trois années d'imposition litigieuses ; que, par suite, à supposer que M. X ait entendu se prévaloir du c. du 4. de l'article 6 du code général des impôts, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les demandes de déduction de la contribution aux charges du mariage et d'attribution d'une demi-part supplémentaire :

Considérant que, ne pouvant pas être imposé séparément de son épouse, M. X n'est pas fondé à soutenir que la contribution aux charges du mariage qu'il lui verse en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 29 mai 1997 est déductible du revenu de son foyer fiscal ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1. de l'article 195 du code général des impôts qui prévoyaient, dans leur rédaction applicable au présent litige, que « (...) le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 (...) », dès lors qu'il n'est pas célibataire, veuf ou divorcé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE00205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00205
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;07ve00205 ?
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