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12/02/2009 | FRANCE | N°07VE02166

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2009, 07VE02166


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2007 en télécopie et le 22 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA FERME DE CHATELUIS, sise lieu dit Chateluis, à Montfort-l'Amaury (78490), représentée par son gérant en exercice, par Me Campana-Doublet ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA FERME DE CHATELUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505392, 0504957 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 f

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Vu la requête, enregistrée le 19 août 2007 en télécopie et le 22 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA FERME DE CHATELUIS, sise lieu dit Chateluis, à Montfort-l'Amaury (78490), représentée par son gérant en exercice, par Me Campana-Doublet ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA FERME DE CHATELUIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505392, 0504957 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 février 2005 du maire de la commune de Montfort-l'Amaury délivrant un permis de construire un hangar agricole sur une parcelle lui appartenant ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de M. et Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. X et M. et Mme Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la régularité du jugement, que la note en délibéré visée est postérieure à la date de lecture du jugement ; que le jugement est insuffisamment motivé ; sur la légalité de la décision attaquée, que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que le hangar projeté était éloigné du bâtiment d'exploitation d'une distance supérieure à celle autorisée par le plan d'occupation des sols ; que celle-ci n'est que de 600 mètres et ne causera aucune nuisance aux voisins ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Campana-Doublet, pour la SCEA DE LA FERME DE CHATELUIS, et de Me Champenois substituant Me Le Baut, pour la commune de Montfort- l'Amaury,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, les premiers juges ont visé la note en délibéré présentée par la commune de Montfort-l'Amaury, qui a été enregistrée le 22 juin 2007, postérieurement à la date de lecture du jugement litigieux ; que, dès lors, les premiers juges ont, pour ce motif, entaché d'irrégularité leur jugement ; que, par suite, celui-ci doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Versailles :

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montfort-l'Amaury : « Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : les constructions à usage d'habitation ou d'activités directement liées et nécessaires à l'activité agricole, à proximité immédiate des bâtiments existants de l'exploitation. La notion de proximité immédiate sera appréciée au cas par cas en tenant compte de la qualité du site et des paysages, et des contraintes techniques propres à l'utilisation des bâtiments ou installations » ;

Considérant que M. et Mme Y et M. X soutiennent que le projet de hangar litigieux méconnaît les dispositions de l'article NC1.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montfort-l'Amaury, dès lors que celui-ci, situé sur la parcelle F50, à l'est des terres exploitées, est éloigné de 600 mètres de la ferme de Chateluis, et que cette construction, de caractère moderne et utilitaire, porte atteinte à la qualité du site et du paysage environnants ; que, si la SCEA LA FERME DE CHATELUIS fait valoir en défense que ce hangar serait destiné à stocker le fourrage des chevaux qu'elle élève, ces allégations ne permettent pas de regarder cette construction comme répondant à des contraintes techniques propres à son utilisation qui justifieraient, en l'espèce, son autorisation ; que, dès lors, en accordant le permis de construire attaqué à la SCEA LA FERME DE CHATELUIS, le maire de la commune de Montfort-l'Amaury, nonobstant le fait allégué par la requérante qu'il aurait déconseillé la construction du hangar à proximité de la ferme, a entaché d'illégalité son arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandeurs sont fondés, par ce moyen seul de nature à la justifier, à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2005 par lequel le maire de la commune de Montfort-L'Amaury a délivré à la SCEA LA FERME DE CHATELUIS un permis de construire un hangar agricole sur la parcelle F50 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCEA LA FERME DE CHATELUIS de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA LA FERME DE CHATELUIS le versement à M. et Mme Y et M. X, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montfort-l'Amaury le versement à M. et Mme Y et M. X de la somme que ceux-ci demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DE LA FERME DE CHATELUIS est rejetée.

Article 2 : La SCEA DE LA FERME DE CHATELUIS versera à M. et Mme Y et M. X, pris ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y et M. X est rejeté.

N° 07VE02166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02166
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-12;07ve02166 ?
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