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12/02/2009 | FRANCE | N°07VE01931

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2009, 07VE01931


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sizaire ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507509 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône a accordé un permis de construire à M. et Mme Donnadieu ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de co

ndamner la commune à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sizaire ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507509 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône a accordé un permis de construire à M. et Mme Donnadieu ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet était conforme à l'article Bi-4 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), dès lors que le terrain d'emprise du pavillon projeté se trouvant en « zone bleue » de ce plan, la façade devrait être implantée sur toute sa longueur à moins de 6 mètres de la voie existante, ce qui n'est pas le cas pour le garage ; que l'article UG11 du plan d'occupation des sols (POS) a été méconnu, dès lors que le projet architectural ne s'insère pas harmonieusement dans le paysage, l'environnement existant étant constitué de maisons d'habitation classiques dans une zone définie comme « pavillonnaire » et la construction projetée étant atypique (toitures en terrasse, bardages en bois gris clair) ; qu'ainsi, le maire avait compétence liée pour refuser le permis de construire ; que l'autorisation de l'implantation en limite séparative du pavillon projeté, dont la position dominante aggravera le préjudice des requérants, constitue une erreur manifeste ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Lherminier substituant Me Seban, pour la commune de Saint-Ouen-l'Aumône,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de l'Oise : « 4 dispositions applicables en zone bleue (...) sont interdits : Bi-4) Les constructions dont la façade est implantée à plus de six mètres de la voirie existante (...). » ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondation de l'Oise trouvent à s'appliquer à l'ensemble des façades des constructions, et non seulement à celles des pièces destinées à l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la façade de la construction projetée est implantée à moins de 6 mètres de la voirie pour toute sa partie réservée à l'habitation, en revanche, la façade du garage est implantée à une distance de plus de 6 mètres de cette voie ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article Bi-4 du plan de prévention des risques d'inondation de l'Oise précité ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ce moyen, seul de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône le versement à M. et Mme X de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Ouen-l'Aumône de la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 31 mai 2007 et l'arrêté du maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône en date du 15 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Ouen-l'Aumône versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 07VE01931 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01931
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : JOBELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-12;07ve01931 ?
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