Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sizaire ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507509 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône a accordé un permis de construire à M. et Mme Donnadieu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet était conforme à l'article Bi-4 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), dès lors que le terrain d'emprise du pavillon projeté se trouvant en « zone bleue » de ce plan, la façade devrait être implantée sur toute sa longueur à moins de 6 mètres de la voie existante, ce qui n'est pas le cas pour le garage ; que l'article UG11 du plan d'occupation des sols (POS) a été méconnu, dès lors que le projet architectural ne s'insère pas harmonieusement dans le paysage, l'environnement existant étant constitué de maisons d'habitation classiques dans une zone définie comme « pavillonnaire » et la construction projetée étant atypique (toitures en terrasse, bardages en bois gris clair) ; qu'ainsi, le maire avait compétence liée pour refuser le permis de construire ; que l'autorisation de l'implantation en limite séparative du pavillon projeté, dont la position dominante aggravera le préjudice des requérants, constitue une erreur manifeste ;
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les observations de Me Lherminier substituant Me Seban, pour la commune de Saint-Ouen-l'Aumône,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aux termes du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de l'Oise : « 4 dispositions applicables en zone bleue (...) sont interdits : Bi-4) Les constructions dont la façade est implantée à plus de six mètres de la voirie existante (...). » ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondation de l'Oise trouvent à s'appliquer à l'ensemble des façades des constructions, et non seulement à celles des pièces destinées à l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la façade de la construction projetée est implantée à moins de 6 mètres de la voirie pour toute sa partie réservée à l'habitation, en revanche, la façade du garage est implantée à une distance de plus de 6 mètres de cette voie ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article Bi-4 du plan de prévention des risques d'inondation de l'Oise précité ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par ce moyen, seul de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône le versement à M. et Mme X de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Ouen-l'Aumône de la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 31 mai 2007 et l'arrêté du maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône en date du 15 mars 2005 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Ouen-l'Aumône versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 07VE01931 2