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12/02/2009 | FRANCE | N°07VE01608

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2009, 07VE01608


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 juin 2007 et en original le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BUHR FERRIER Y et pour MM. Elie Y et François Y, élisant domicile respectivement 7 ..., ... et ..., par Me Gaschignard ; la SOCIETE BUHR FERRIER Y et MM. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0303547, 0303548, 0303549, 0303551 et 0401238 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance tendant à

l'annulation des délibérations en date du 11 juin 2003 et du 26 nov...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 juin 2007 et en original le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BUHR FERRIER Y et pour MM. Elie Y et François Y, élisant domicile respectivement 7 ..., ... et ..., par Me Gaschignard ; la SOCIETE BUHR FERRIER Y et MM. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0303547, 0303548, 0303549, 0303551 et 0401238 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance tendant à l'annulation des délibérations en date du 11 juin 2003 et du 26 novembre 2003, adoptées par l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries », concernant l'exécution de travaux, portant élection du président et du vice-président de l'association, et confirmant les décisions prises antérieurement en tant que de besoin ;

2°) d'annuler les délibérations en question ;

3°) de mettre à la charge de l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la délibération du 11 juin 2003 autorisant le paiement d'une facture de la société Sade, le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel l'assemblée générale de l'association ne pouvait pas prendre de décision régulière en l'absence de communication aux membres appelés à délibérer des documents relatifs à l'exécution et à la facturation des travaux dont elle autorisait le paiement ; en outre, le montant au vu duquel l'assemblée s'est prononcée ne correspond pas au chiffre retenu ; enfin, l'assemblée générale n'était pas en droit de permettre à l'assistant maître d'ouvrage de corriger le montant à payer ;

- les délibérations portant élection du président, du vice-président et des membres du conseil des syndics adoptées le 21 novembre 2003 étaient irrégulières ; en effet, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ce n'est pas le conseil des syndics qui a élu le président et le vice-président de l'association mais l'assemblée générale ; par ailleurs, dès lors qu'il s'agissait de procéder, pour la première fois, à la nomination du président du conseil des syndics, la convocation aurait dû être effectuée par le préfet ; enfin, le représentant d'une personne morale ne pouvait pas être élu président de l'association ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération validant les décisions antérieures était régulière alors que les membres de l'association n'ont jamais été informés de la nature et de la portée des actes ainsi validés ; en outre, cette même délibération a été prise en méconnaissance des prescriptions de l'article 26 du décret du 18 décembre 1927, dans la mesure où les convocations n'ont pas été adressées quinze jours auparavant, n'ont pas été signées par un président régulièrement habilité et que l'ordre du jour de la séance n'y était pas précisé ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les observations de Me Gaschignard, pour la SOCIETE BUHR FERRIER Y et de MM. Y, et de Me Versigny, pour l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries »,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 2 avril 1991, le préfet de l'Essonne a autorisé la constitution de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » (AFUAT), ayant pour objet, en application de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme, le remembrement des parcelles des associés concernant un ensemble de terrains situés à Ballainvilliers, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires aux activités économiques exercées par les associés ; que la société BUHR FERRIER Y et MM. Elie Y, François Y et Marc-Elie Y, membres de cette association, demandent la réformation du jugement du 29 mars 2007 en tant que, par l'article 4 dudit jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale et le conseil des syndics de l'association le 11 juin 2003 et le 26 novembre 2003 ; que l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries demandent, par voie d'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations en date du 25 octobre 2001 portant désignation des membres du conseil des syndics et élection de son président, ainsi que le rejet de la requête ;

Sur l'appel principal :

S'agissant de la légalité de la décision de l'assemblée générale du 11 juin 2003 :

Considérant que, au cours de son assemblée générale du 11 juin 2003, l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » a, lors de l'examen d'une situation de travaux communiquée par la société Sade, indiqué, sans procéder à un vote, que le montant porté sur cette situation devait être vérifié par le maître d'ouvrage délégué et serait payé une fois cette vérification effectuée ; qu'ainsi, l'assemblée générale, qui n'a aucunement accepté le paiement d'une facture, doit être regardée comme ayant seulement pris connaissance d'une information sans portée juridique concernant le déroulement des travaux de la société Sade ; que, par suite, l'avis qu'elle a émis sur la suite à donner concernant le déroulement du marché en cause est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dès lors, la société BUHR FERRIER Y et MM. Elie Y, François Y et Marc-Elie Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer sur un moyen inopérant concernant l'absence de mention de cette question dans l'ordre du jour, a rejeté leur demande d'annulation de cette communication ;

S'agissant de la légalité de l'élection, le 22 novembre 2003, des membres du conseil des syndics et du président de l'association :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion qui s'est tenue le 26 novembre 2003 et à laquelle les requérants assistaient sans prendre part au vote, l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires associés a, par un premier vote adopté par les six autres membres, procédé à l'élection d'un conseil des syndics comprenant six membres titulaires et un membre suppléant ; qu'immédiatement après ce vote, les six membres de l'association participant à la réunion et composant le conseil des syndics ainsi constitué, ont procédé à la désignation du président et du vice-président de l'association ; que, par suite, et en dépit de l'erreur matérielle affectant le procès-verbal de la réunion, le président et le vice-président de l'association ont bien été nommés, conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 18 décembre 1927 et de l'article 37 des statuts, par le conseil des syndics ;

Considérant, d'autre part, que, si M. Lamy a été désigné président de l'association sans qu'il soit précisé qu'il était élu en qualité de représentant de la SCI les Bouleaux, membre de l'association, cette omission n'est pas de nature à affecter la régularité de cette désignation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'y avait pas lieu de faire convoquer le conseil des syndics par le préfet en application de l'article 34 du décret du 18 décembre 1927 dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne s'agissait pas de la première nomination du président et du vice-président de l'association ;

S'agissant de la légalité du point 6 de l'ordre du jour de la réunion du 22 novembre 2003 :

Considérant que, lors de la discussion du point 6 de l'ordre du jour du 22 novembre 2003, l'assemblée générale de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » a procédé, par l'adoption d'une résolution, à la « confirmation des décisions prises antérieurement en cas de besoin » ; que les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que ce vote aurait pour but la remise en vigueur de décisions précédentes de l'association ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou qu'il serait destiné à contourner les effets d'une éventuelle annulation ; qu'ainsi, la résolution en question ne saurait être interprétée que comme une décision confirmative de décisions précédentes de l'association devenues définitives et, par suite, ne constitue pas une décision de nature à faire grief ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BUHR FERRIER Y et MM. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » demande l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande des requérants, annulé les délibérations de l'assemblée générale du 25 octobre 2001 portant désignation des membres du conseil de syndics de l'association syndicale et élection de son président ; qu'un tel recours incident, dont l'objet est distinct de celui de l'appel principal, et qui n'a pas été présenté dans le délai du recours contentieux, est irrecevable et doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries », qui n'est pas principalement, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE BUHR FERRIER Y et à MM. Y de la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de la SOCIETE BUHR FERRIER Y et de MM. Y le versement à l'association foncière urbaine autorisée « Les Tuileries » d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BUHR FERRIER Y et de MM. Elie, François et Marc-Elie Y est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE BUHR FERRIER Y et MM. Elie Y, François Y et Marc-Elie Y, conjointement et solidairement, verseront à l'association foncière urbaine autorisée Les Tuileries la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE01608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01608
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : VERSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-12;07ve01608 ?
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