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12/02/2009 | FRANCE | N°07VE00424

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2009, 07VE00424


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par Me Otmane Telba ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404610 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des fautes commises en raison de la délivrance d'autorisations de construire ;

2°)

de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à leur verser une somme de 202 5...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par Me Otmane Telba ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404610 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des fautes commises en raison de la délivrance d'autorisations de construire ;

2°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à leur verser une somme de 202 515 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de leur bien ainsi que du préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à leur verser la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la commune a engagé sa responsabilité en s'abstenant d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 480 du code de l'urbanisme, l'arrêt des travaux de construction de l'ensemble immobilier dont le permis de construire venait d'être annulé ;

- leur préjudice résulte des troubles de voisinage qu'ils ont subis pendant la réalisation des travaux de l'immeuble ainsi que de la perte de valeur de leur bien, compte tenu de la présence d'un immeuble de 16 mètres de hauteur leur supprimant la vue sur le site de la plaine de Versailles ; par ailleurs, ils ont également subi un préjudice résultant de l'absence de places de stationnement et du défaut d'alignement des immeubles irrégulièrement autorisés ; la commune engage également sa responsabilité en raison de son refus d'exécuter l'accord du 19 mai 1999 conclu par l'intermédiaire du conciliateur de justice et à la suite duquel ils ont accepté de retirer leurs recours ;

- le préjudice qu'ils ont subi doit être réparé par le versement d'une somme de 62 515 euros au titre des troubles de jouissance, de 115 000 euros au titre de la perte d'ensoleillement et de la dépréciation de leur bien et de 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les observations de Me Otmane Telba, pour M. et Mme X, et de Me Champenois substituant Me Le Baut, pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un premier jugement en date du 5 juillet 1994, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X, annulé un permis de construire, délivré le 14 décembre 1993, concernant un immeuble devant être édifié au 3, passage Raspail sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, ce jugement étant ensuite confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 21 novembre 1995 ; que, par un deuxième jugement en date du 8 juillet 1997, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 octobre 2001, le Tribunal administratif de Versailles a, toujours à la demande de M. X, annulé un deuxième permis de construire un immeuble délivré, le 25 octobre 1995, à la société civile immobilière Résidence Raspail pour édifier, à la même adresse que précédemment, un immeuble de 25 logements ; qu'en revanche, les demandes d'annulation dirigées contre trois autres permis successivement délivrés le 10 février 1998, le 5 mai 1998 et le 2 juillet 1998 afin d'édifier différents immeubles situés respectivement aux n° 3, 3 bis et 5 du passage Raspail à Saint-Cyr-l'Ecole ont été rejetées ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de condamnation solidaire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et de la société compagnie AGF à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la commune, a rejeté la demande en question ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, la requête d'appel ne se borne pas à se référer à la demande de première instance ; que la fin de non-recevoir tirée de son insuffisance de motivation doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la société compagnie AGF :

Considérant que les recours formés contre les assureurs sur le fondement des obligations mises à la charge de ces derniers par les contrats les liant aux collectivités territoriales relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la société compagnie AGF, assureur de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'intervention volontaire de la société compagnie AGF :

Considérant que la société compagnie AGF, assureur de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, a intérêt au rejet de la requête tendant à la condamnation pécuniaire de cette dernière ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

S'agissant de la responsabilité de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la commune aurait engagé sa responsabilité en autorisant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le constructeur de l'immeuble situé au 3, passage Raspail à ne prévoir que 2 emplacements de stationnement au lieu de 15 emplacements comme l'imposent les prescriptions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'indiquent les requérants, la construction de cet immeuble de 5 studios n'imposait, en application des dispositions précitées dudit règlement, que la réalisation de trois emplacements de stationnement ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce et une juste application des dispositions réglementaires en vigueur que la commune a estimé que le constructeur avait pu ne réaliser que deux emplacements de stationnement et verser, en compensation de la non-réalisation d'un troisième emplacement, une participation de 60 743 F ; que, par suite, la faute alléguée n'est pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la circulation durant les travaux d'édification des immeubles ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Saint-Cyr-l'Ecole engagerait sa responsabilité en raison de sa carence à faire respecter les règlements en matière de circulation publique ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants soutiennent que la commune aurait engagé sa responsabilité en raison de son refus de faire respecter les décisions de la juridiction administrative annulant les permis de construire délivrés le 14 décembre 1993 et le 25 octobre 1995, un tel moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par les permis annulés ont pris fin dès notification des jugements prononçant l'annulation en question ;

Considérant, enfin, que, si les requérants soutiennent que la commune aurait engagé sa responsabilité en ne respectant pas les engagements contenus dans un accord signé le 19 mai 1999 sous l'égide d'un conciliateur de justice, il ressort des termes mêmes de l'accord que la commune ne s'était engagée qu'en ce qui concerne le choix d'un expert devant déterminer l'existence d'un préjudice éventuel ; qu'ainsi, les requérants, qui ont d'ailleurs décidé de ne pas donner suite aux conclusions de l'expert qu'ils avaient choisi, ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait engagé sa responsabilité en raison du non-respect de ses engagements ;

Considérant, en revanche, que les requérants sont fondés à demander réparation des préjudices directs et certains résultant de l'application des décisions fautives du 14 décembre 1993 et du 25 octobre 1995, pour autant qu'ils établissent l'existence desdits préjudices ;

S'agissant des préjudices de M. et Mme X :

Considérant, d'une part, que M. et Mme X, qui se réfèrent uniquement, s'agissant du chiffrage du préjudice allégué, aux conclusions du rapport déposé par l'expert désigné d'un commun accord avec l'association syndicale libre des copropriétaires de la Résidence Raspail (ASLCORR) et la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, ne justifient aucunement de la somme de 115 000 euros demandée au titre de la dépréciation de leur maison et de la perte d'ensoleillement, alors que ce chef de préjudice a été évalué par l'expert à la somme de 202 242 F (30 832 euros) ; que l'expert a également indiqué que les troubles de jouissance subis par les requérants pouvaient être évalués à une somme de 80 000 F (12 196 euros) ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'ALSCORR a, à titre transactionnel, versé aux requérants, à la suite de l'accord du 19 mai 1999, une somme de 300 000 F (45 735 euros) en réparation des différents préjudices que ces derniers alléguaient avoir subis du fait des décisions annulées et en contrepartie du retrait du recours de M. X dirigé contre le permis délivré le 2 juillet 1998 ; qu'ainsi, et à supposer que le caractère certain de ce chef de préjudice soit établi compte tenu des autorisations de construire régulièrement délivrées en 1998 aux pétitionnaires des immeubles édifiés aux n° 3, 3 bis et 5 passage Raspail, les requérants ne justifient aucunement de l'existence, à la date où ils ont déposé leur demande d'indemnisation, d'un préjudice, évalué à la somme de 177 515 euros, résultant de la dépréciation de leur maison, de la perte d'ensoleillement et de troubles de jouissance ;

Considérant, d'autre part, que le préjudice moral allégué n'est aucunement établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole le versement à M. et Mme X de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société compagnie AGF est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 3 : Il est mis à la charge de M. et Mme X le versement à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE00424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00424
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : ALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-12;07ve00424 ?
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