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05/02/2009 | FRANCE | N°07VE02658

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2009, 07VE02658


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Anisa X, épouse Y, demeurant ..., par Me Piazzi ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706361 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obl

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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Anisa X, épouse Y, demeurant ..., par Me Piazzi ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706361 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

Elle soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est mariée et que son époux est titulaire d'une carte de résident, ainsi que leurs quatre enfants ; qu'elle n'est pas sûre de pouvoir revenir en France par le biais du regroupement familial ; que, du fait de son mauvais état de santé, elle a besoin du soutien de ses enfants ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante turque, est entrée en France pour la première fois en 1981 et y a résidé sous couvert d'une carte de résident jusqu'en 1993 ; qu'elle est revenue en France en 2002, puis en 2006, pour rejoindre son mari et ses quatre enfants, tous titulaires de cartes de résidents ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante, âgée de 62 ans à la date de l'arrêté attaqué, a toutes ses attaches en France, où vivent son mari, ses enfants et ses petits enfants, qu'elle a des problèmes de santé exigeant un suivi médical régulier et qu'elle ne peut pratiquement pas se déplacer sans aide ; que si l'arrêté attaqué indique que Mme Y pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, l'intéressée fait valoir sans être contredite, outre l'impossibilité de vivre seule même temporairement en Turquie, qu'une demande de regroupement familial pourrait ne pas aboutir, eu égard au montant des ressources de son mari retraité et à la présence dans le logement de deux de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il est, par suite, entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme Y est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706361 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 septembre 2007, ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 1er juin 2007, sont annulés.

N° 07VE02658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02658
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : PIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;07ve02658 ?
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