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05/02/2009 | FRANCE | N°07VE02593

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 février 2009, 07VE02593


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 octobre 2007 et le 17 janvier 2008, présentés pour Mme Blandine X, demeurant ..., par Me MIR ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706164 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à

destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler ladite décisio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 octobre 2007 et le 17 janvier 2008, présentés pour Mme Blandine X, demeurant ..., par Me MIR ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706164 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge rendant indispensable son maintien sur le territoire français ; qu'eu égard à son état de santé, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car est entrée en France en 1997 et vit en concubinage depuis 2003 avec une personne de nationalité française ; qu'elle bénéficie d'un contrat en qualité d'agent hospitalier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les observations de Me Mir pour Mme X ,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, qui souffrait d'une néphrose, a obtenu des autorisations provisoires de séjour, en qualité d'étranger malade, du 2 avril 2004 au 3 janvier 2005 puis une carte de séjour temporaire valable du 5 juillet 2005 au 4 juillet 2006 et des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'au 20 juin 2007 ; que, par un avis en date du 19 septembre 2006, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale ; que si le préfet des Yvelines a lui aussi motivé son refus de délivrance d'un titre de séjour sur la circonstance que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux qu'elle produit montrent qu'elle souffrait d'une pathologie digestive qui nécessitait une prise en charge médicale ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations du certificat médical du 20 juin 2007 émanant d'un spécialiste qui fait état de l'existence d'une hernie hiatale et du certificat de son médecin généraliste, ni que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une extrême gravité ni que Mme X ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine de ce suivi médical ou d'un traitement approprié en cas de récidive de sa maladie ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, à nouveau, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X, née le 3 novembre 1963, est entrée en France le 11 août 1997 et fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le 1er juillet 2003 avec un ressortissant français, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du concubinage avec son compagnon en France et de la présence, en Côte d'Ivoire, de son enfant né en 1992 et de ses frères et soeur, que l'arrêté en date du 25 mai 2007 du préfet des Yvelines ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance qu'elle ait fait enregistrer une déclaration conjointe de partenaires du pacte civil de solidarité près le Tribunal d'instance de Versailles le 8 novembre 2007 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'arrêté du 25 mai 2007 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu' il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour à Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE02593 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02593
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;07ve02593 ?
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