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05/02/2009 | FRANCE | N°07VE01508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 février 2009, 07VE01508


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata X épouse Y, demeurant ..., par Me Mir ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608994 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gra

cieux du 10 avril 2006 dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata X épouse Y, demeurant ..., par Me Mir ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608994 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 10 avril 2006 dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2006 et la décision de rejet du recours gracieux du 10 avril 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du 22 février 2006 est insuffisamment motivé ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est, lui aussi, insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas qualifié la gravité de son état et n'a pas indiqué les soins qui étaient susceptibles de lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'elle répond aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les certificats médicaux qu'elle a produits attestent que l'absence de suivi médical pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine de traitements adéquats ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans et que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans son pays d'origine ; que son mari a obtenu l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière édictée à son encontre du fait de son état de santé ; que deux enfants sont nés en France en 2004 et en 2006 ; qu'elle encourt des risques graves pour sa vie et sa santé en cas de retour en Guinée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- les observations de Me Mir pour Mme Y,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient, ainsi, au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que l'état de santé de Mme Y ne nécessitait aucune prise en charge médicale, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis, sans avoir, compte tenu de ce motif, à se prononcer sur les éventuelles conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de la requérante ni sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine, ni, en tout état de cause, à préciser les soins qui étaient susceptibles de lui être apportés dans son pays ; que l'avis était de nature à éclairer le préfet nonobstant la circonstance qu'il soit rédigé sur un document pré-imprimé et qu'il comporte une surcharge ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à ce médecin de procéder à un examen médical de la requérante, ni de mentionner, compte tenu des obligations du secret médical, la pathologie dont souffre l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 février 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde et notamment la mention que l'état de santé de Mme Y ne nécessite aucune prise en charge médicale ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé par l'arrêté du 22 février 2006 un titre de séjour à Mme Y au motif que l'état de santé de l'intéressée ne requérait pas une prise en charge médicale ; qu'en appel, le préfet s'est rangé aux motifs retenus par les premiers juges qui, par le jugement attaqué, ont opéré une substitution de motifs à la demande du préfet lui-même qui faisait valoir en défense devant le tribunal que l'état de santé de la requérante ne nécessitait pas des soins dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y fait état d'une double pathologie cardiologique et gynécologique ; que, toutefois, si les certificats médicaux établis le 29 septembre 2003 et le 3 novembre 2003 font état d'une hyperexcitabilité auriculaire avec passages en flutter auriculaire sur le holter, ces mêmes certificats notent que l'echodoppler cardiaque est normal et le tracé de l'électrocardiogramme également normal et que l'intéressée est équilibrée grâce à un traitement médicamenteux ; que si les certificats en date des 18 mars 2006, 16 et 20 septembre 2006, postérieurs à la décision attaquée, font état de la nécessité d'une surveillance médicale spécialisée régulière et d'un traitement au long cours, ils n'établissent pas l'impossibilité d'une délivrance dans son pays d'origine des médicaments qui lui ont été prescrits en France ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance, à la date du 22 février 2006, par le préfet des Hauts-de-Seine du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, toutefois, la production de certificats d'un expert cardiologue en date des 7 septembre 2007 et 8 janvier 2008, délivrés postérieurement à la date de la décision attaquée, qui font état de ce que le traitement ne pourrait, d'une part, être assuré dans le pays d'origine de la requérante, d'autre part, être contrôlé par des prises de sang régulières indispensables, n'empêche pas Mme Y, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour sur le même fondement ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme Y, ressortissante guinéenne, née le 11 janvier 1978 est entrée en France le 13 octobre 2000 ; que son mari de nationalité ivoirienne avec lequel elle s'est mariée le 21 décembre 2002 à Konakry se trouvait en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, nonobstant la circonstance qu'il se soit vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 14 août 2007 au 13 février 2008 après le dépôt d'une demande de séjour en qualité d'étranger malade, puis, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 août 2008 au 27 août 2009 ; que rien ne s'oppose à ce que Mme Y puisse reconstituer sa cellule familiale avec son mari et ses enfants nés en France en 2004 et 2006 dans son pays d'origine où vit la fille aînée du couple ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté, compte tenu des conditions du séjour de Mme Y, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 22 février 2006 qui se borne, en son article 2, à inviter Mme X épouse Y à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification à destination du pays de son choix ne comporte pas de décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; que, par suite, le moyen tiré des dangers que lui ferait courir son retour en Guinée est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

N° 07VE01508 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01508
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;07ve01508 ?
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