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05/02/2009 | FRANCE | N°07VE00814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 février 2009, 07VE00814


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. James X, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305731 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2003 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) l'a licencié, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 août 2003

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2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. James X, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305731 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2003 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) l'a licencié, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 août 2003 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la Haute Autorité de Santé une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il n'a pas été statué sur l'ensemble de son argumentation ; que la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le procès-verbal du conseil d'administration a été transmis au ministre de la santé ; que les fonctions de responsable des relations internationales qu'il exerçait n'ont pas été supprimées ; qu'après son licenciement elles ont été occupées par M. Parent qui a été recruté au moment où était mise en place sa procédure de licenciement ; que la réorganisation de l'ANAES mise en avant pour justifier son licenciement n'a pas abouti à la suppression de son poste ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en ce que l'Agence a tenté de l'évincer alors qu'il donnait toute satisfaction depuis douze ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et notamment son article 36 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les observations de Me Lerat, substituant Me Bineteau, pour M. X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. X, n'a pas entaché le jugement attaqué d'omission à statuer ; qu'il a notamment répondu, en l'écartant de façon suffisamment motivée, au moyen tendant à contester l'exactitude matérielle des faits qui ont fondé la décision litigieuse ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 791-2-6 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé : « (...) les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition dans ce délai. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) du 25 avril 2003 approuvant la réorganisation de l'établissement a été transmis au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées par un courrier du 2 mai 2003 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement, motivée par la réorganisation de l'agence, aurait été prononcée avant que la délibération du conseil d'administration ait été rendue exécutoire ;

Considérant que M. X, employé par l'ANAES, en vertu d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er novembre 1999, pour exercer les fonctions de responsable des relations internationales, a été licencié par décision du directeur général de cet établissement en date du 23 mai 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision de licenciement est fondée sur la réorganisation des services de l'Agence dans le cadre de laquelle il a été décidé, notamment, de promouvoir des relations directes entre les différentes directions opérationnelles et les pays étrangers et de confier les relations internationales strictement institutionnelles à la direction des ressources communes ; qu'ainsi, les fonctions exercées précédemment par M. X, qui centralisait les relations internationales de l'Agence, en qualité de conseiller technique directement rattaché au directeur général, ont été réparties entre le directeur des ressources communes, pour ce qui concerne les relations institutionnelles, et les différents services opérationnels de l'établissement, pour le reste ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les fonctions assumées par le directeur des ressources communes, qui avait en charge, outre les relations internationales, la recherche, la qualité interne, la documentation, les relations institutionnelles et la documentation, sont différentes de celles qui lui étaient dévolues ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que son licenciement, motivé par la réorganisation de l'Agence et la suppression de son poste, reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si M. X fait valoir que deux ans après cette réorganisation, une mission de coordination des relations internationales a été mise en place auprès du directeur général, il ressort des pièces du dossier que cette structure est apparue dans le cadre d'une nouvelle réorganisation menée à la suite de la création de la Haute Autorité de Santé, autorité publique indépendante qui a succédé à l'ANAES, pour prendre en charge une activité nouvelle de coopération avec les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'ANAES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service en supprimant la fonction qu'il exerçait et le poste qu'il occupait ;

Considérant, enfin, que M. X soutient, par les mêmes arguments que ceux présentés en première instance, que la décision de licenciement serait entachée d'un détournement de pouvoir en ce que le directeur général de l'ANAES aurait cherché à l'évincer alors qu'il donnait toute satisfaction ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Haute Autorité de Santé tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Haute Autorité de Santé tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 07VE00814 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00814
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;07ve00814 ?
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