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27/01/2009 | FRANCE | N°08VE00783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08VE00783


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 février 2008 et en original le 4 mars 2008, présentée pour M. Saad X, demeurant chez M. Makhlouf X ..., par Me de Ruffi de Ponteves ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710870 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 février 2008 et en original le 4 mars 2008, présentée pour M. Saad X, demeurant chez M. Makhlouf X ..., par Me de Ruffi de Ponteves ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710870 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence au titre de son état de santé, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut de motivation, viole les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces produites établissent qu'il doit recevoir des soins, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une prise en charge équivalente ne peut être assurée dans son pays d'origine ; qu'il est entré en France le 26 novembre 2006, sous couvert d'un visa Schengen à entrées multiples valables du 15 juin 2006 au 11 décembre 2006, pour rencontrer sa soeur et son frère et y subir des examens de santé ; qu'il a sollicité, le 5 décembre 2006, un certificat de résidence pour raison de santé à une date à laquelle son visa n'était pas expiré, compte tenu de troubles sensitivo-moteurs des membres gauches nécessitant un traitement spécialisé au long cours et d'anomalies carotidiennes et vasculaires, appelant également des traitements et une surveillance active ; qu'un médecin neurologue de la Fondation Rotschild a attesté par un certificat, précis, du 3 décembre 2007 qu'il était médicalement justifié, sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'exposant demeure sur le territoire français, une prise en charge équivalente ne pouvant être effectuée dans son pays d'origine ; que le médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales relève dans son rapport du 5 mars 2007 que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'appréciation tant du médecin inspecteur que celles du préfet, lequel n'était pas lié par l'avis émis par le premier mais pouvait se fonder sur un autre avis médical, sont entachées d'erreur et de défaut de motivation ; en second lieu, qu'il a des liens anciens avec la France, y étant venu chaque année à partir de 1979, chez sa tante, sa soeur, titulaire d'un certificat de résidence, dont le mari et les trois enfants sont de nationalité française, et son frère, de nationalité française ; que certaines de ses cousines résident également en France ; que ses deux parents sont décédés en 1975 et 1994 ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968, seul applicable en l'espèce : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 11 mai 2007 qui indique que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise que l'intéressé peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que cet avis comporte, ainsi, les mentions requises par l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ; que si M. X soutient qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il ne pourrait être soigné en Algérie, les certificats médicaux établis par un médecin neurologue, l'un le 2 mars 2007 qui indique que le requérant est suivi pour des troubles sensitivo-moteurs fluctuants, non diagnostiqués et nécessitant la poursuite d'investigations cliniques, l'autre, le 3 décembre 2007, qui mentionne que la pathologie finalement mise en évidence nécessite une surveillance de l'état cardiaque et neuromusculaire et la poursuite du traitement médicamenteux qui lui est dispensé, et relève qu'une prise en charge équivalente ne pourra être assurée dans son pays d'origine, ne sont pas suffisants, eu égard notamment à l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique en date du 11 mai 2007, pour établir que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au demeurant, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le rapport établi par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 5 mars 2007 n'est pas davantage suffisamment circonstancié pour établir de telles circonstances ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a des liens anciens avec la France, où résident sa tante, sa soeur, titulaire d'un certificat de résidence, et son frère, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré pour la dernière fois en France le 26 novembre 2006, est célibataire et sans charge de famille dans ce pays ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision de nature à en établir le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00783
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DE RUFFI DE PONTEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-27;08ve00783 ?
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