Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Azoulay-Ségur ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0510507 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'agrément pour gérer une entreprise de sécurité privée, ensemble la décision du 6 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'aucun des faits, mentionnés par le refus d'agrément, ne figure sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de l'exposant, soit parce qu'ils n'ont pas donné lieu à poursuite, soit parce qu'ils étaient amnistiés par la loi d'amnistie s'agissant de faits très anciens ; que l'article 5 ne vise que les condamnations à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle alors que l'exposant n'a jamais été condamné ; que les infractions mentionnées concernent à la fois l'exposant et son associé en méconnaissance de l'individualisation des peines ; que la date des événements, l'auteur des faits et l'identité des personnes ou des administrations qui les ont révélés ne sont pas précisés ; qu'en prenant les décisions attaquées, l'administration a entendu retirer l'autorisation délivrée pour l'établissement principal situé à Cannes, alors qu'un acte créateur de droits ne peut être retiré ; qu'il fait preuve d'intégrité depuis de nombreuses années, ce qui lui a permis d'exercer les fonctions de conseiller prud'homal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance de gardiennage et de transport de fonds, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) ; 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat (...) » ;
Considérant que pour refuser, par une décision du 4 juillet 2005, confirmée le 6 octobre 2005, de délivrer à M. X un agrément sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que l'intéressé, ainsi que son épouse, associée, ne remplissaient pas les conditions de moralité requises dès lors qu'il ressortait de l'enquête administrative que le requérant avait été mis en cause, entre 1980 et 2003, pour des faits de vol à l'étalage, atteinte à la vie, banqueroute, infraction à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et faux et usage de faux, violences volontaires et infraction au code de la construction ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné, de façon précise, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre le refus d'agrément litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision du 6 octobre 2005 que les agissements délictueux précités ne concernent que le requérant et non son épouse et associée ; que, dès lors, M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines pour contester la légalité du refus d'agrément qui lui a été opposé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 5° de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement se fonder sur le comportement de M. X alors même qu'il n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales ; que la circonstance que les faits susmentionnés, dont M. X ne conteste pas la matérialité, ne figurent pas sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de l'exposant, soit parce qu'ils n'ont pas donné lieu à poursuites, soit parce qu'ils sont amnistiés, est inopérante ; que, compte tenu des faits à raison desquels il a été mis en cause, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par les décisions attaquées, l'agrément sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 ;
Considérant, enfin, que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de retirer l'agrément délivré à M. X par le préfet des Alpes-Maritimes pour l'exploitation d'une entreprise située à Cannes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE02019