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22/01/2009 | FRANCE | N°07VE02964

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2009, 07VE02964


Vu la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés le 29 novembre 2007 et 18 décembre 2007 pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Y ... par Me Driss El Karkouri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706673 en date du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de...

Vu la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés le 29 novembre 2007 et 18 décembre 2007 pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Y ... par Me Driss El Karkouri ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706673 en date du 29 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 31 janvier 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné, à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, délégation pour signer « les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français » ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Magne n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté en date du 4 juin 2007 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Considérant que si à l'appui de sa requête, M. X indique qu'il souffre d'une pathologie lourde, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X se borne à faire principalement état à l'appui de ses allégations d'ordonnances émanant de médecins généralistes ainsi que d'un médecin psychiatre mais ne produit aucun certificat médical indiquant la nature et la gravité de sa pathologie ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-10 du code précité relatives à l'attribution d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement, et ne démontre d'ailleurs pas bénéficier de l'autorisation de travail nécessaire pour solliciter un tel titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) » ;

Considérant que M. X est entré en France en 2001, à l'âge de 21 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fins d'injonction de M. X ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02964
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : EL KARKOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve02964 ?
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