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22/01/2009 | FRANCE | N°07VE02897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2009, 07VE02897


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Elmaleh ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708951 du 27 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duqu

el il serait reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Elmaleh ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708951 du 27 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2007 ;

3°) de déclarer que M. X pourra bénéficier d'une carte de résident ;

M. X soutient qu'il a sollicité une carte de résident à la suite de son mariage le 6 mars 2004 avec une ressortissante de nationalité française ; que le préfet n'a pas tenu compte des justificatifs fournis et lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sans évoquer son mariage ; que sa demande devant le tribunal a été rejetée comme tardive alors qu'il était indiqué que la décision pouvait faire l'objet d'un recours hiérarchique ; qu'il a effectué un recours hiérarchique le 14 mars 2007 qui a prorogé le délai du recours contentieux ; qu'il demande l'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou, « dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision », un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d'effet suspensif » ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours hiérarchique du requérant, présenté le 14 mars 2007, soit dans le mois de la notification de la décision contestée, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001, pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a formé un recours hiérarchique auprès du ministre le l'intérieur qui, reçu le 20 mars 2007, a été implicitement rejeté le 20 mai 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. X ; que, dès lors, l'administration ayant omis d'accuser réception du recours hiérarchique, les délais n'ont pas commencé à courir ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. X enregistrée au greffe du tribunal le 6 août 2007, comme tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). »; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ;

Considérant que la décision refusant de la délivrance d'une carte de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière sont également entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions en déclaration de droits :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire droit à des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour déclare que M. X pourra bénéficier d'une carte de résident ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0708951 du 27 septembre 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une carte de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays de destination est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 07VE02897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02897
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ELMALEH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve02897 ?
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