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22/01/2009 | FRANCE | N°07VE02602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2009, 07VE02602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 octobre 2007 en télécopie et le 22 octobre 2007 en original, présentée pour Mme Irina X demeurant ..., par Me Simsek ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706653 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à d

estination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler la décision du 29...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 octobre 2007 en télécopie et le 22 octobre 2007 en original, présentée pour Mme Irina X demeurant ..., par Me Simsek ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706653 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Mme X soutient que la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France avec son frère, qui est en situation régulière, et avec sa fille dont la demande de statut de réfugié est en cours d'instruction, que ses parents ainsi que son mari sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine; que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et familiale ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 mai 2007, s'il est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans les visas, les motifs ou même le dispositif, les dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 21 juin 1963, de nationalité kazakhe, est entrée en France le 25 août 2000 ; qu'elle fait valoir que ses parents ainsi que son époux sont décédés ; que si elle soutient qu'elle vit en France auprès de son frère qui est en situation régulière, elle n'établit toutefois ni la réalité de cette circonstance ni le fait qu'elle soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que la présence de sa fille, entrée en France à l'âge de vingt ans et dont la demande d'admission au statut de réfugié était en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à établir qu'en prenant la décision litigieuse le préfet ait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle dispose d'un logement décent et de revenus, ces faits ne permettent pas d'établir que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre un titre de séjour à Mme X ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0706653 du Tribunal administratif de Versailles du 20 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X qui tendait à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 mai 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

N° 07VE02602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02602
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve02602 ?
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