La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°07VE02179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2009, 07VE02179


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par Me Itoua, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704560 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté at...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par Me Itoua, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704560 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, l'essentiel de ses attaches sont en France où il est bien intégré ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que si M. X, ressortissant béninois, entré sur le territoire français en 2001, fait valoir que ses attaches familiales sont en France où résident deux de ses cousins, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé, alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE02179

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02179
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : ITOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve02179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award