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22/01/2009 | FRANCE | N°07VE02165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2009, 07VE02165


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Yazi Rodrigue X, demeurant, ..., par Me Kouadio, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704283 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Yazi Rodrigue X, demeurant, ..., par Me Kouadio, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704283 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal, malgré les attestations et les différentes pièces justificatives qu'il a produites, a considéré qu'il n'établissait pas la communauté de vie avec sa concubine avec laquelle il réside avec leurs deux enfants à Clichy-sous-Bois ; qu'il vit depuis plus de 11 ans en France où il a toutes ses attaches familiales ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les observations de Me Kouadio, pour M. X,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ivoirien, est entré en 1996, soit 11 ans avant la date de l'arrêté attaqué, sur le territoire français où l'a rejoint sa concubine, de même nationalité, laquelle est titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 26 juin 2016 et dispose d'un emploi en qualité d'employée de maison ; que les deux enfants du couple, nés respectivement le 20 décembre 1995, en Côte d'Ivoire, et le 23 avril 2003, en France, sont scolarisés et vivent avec leurs parents à Clichy-sous-Bois, comme il résulte des différentes attestations et justificatifs produits ; que la circonstance que Mme X aurait indiqué l'adresse de parents à Bois-Colombes, à proximité de son lieu de travail et chez lesquels elle réside ponctuellement dans le but de conserver son emploi, n'est pas de nature à établir l'absence de communauté de vie entre les époux X ; que , par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'absence de communauté de vie de l'intéressé avec sa concubine étant établie, l'arrêté attaqué n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il avait été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis délivrera à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE02165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02165
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : KOUADIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve02165 ?
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