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22/01/2009 | FRANCE | N°07VE01645

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2009, 07VE01645


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA EURODEFHI, représentée par Me Rogeau, es qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire, 26, rue Hoche à Versailles (78000), par Me Lambert et Me Cercuel, avocats ;

La SA EURODEFHI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510067 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au

xquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et des pénalités ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA EURODEFHI, représentée par Me Rogeau, es qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire, 26, rue Hoche à Versailles (78000), par Me Lambert et Me Cercuel, avocats ;

La SA EURODEFHI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510067 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

Elle soutient qu'en raison de la baisse des budgets militaires, elle a cherché à diversifier son activité en développant une activité accessoire consistant à optimiser l'utilisation d'une caméra haute définition, utilisée initialement pour filmer et analyser les mouvements de tête des pilotes d'avion ; qu'après avoir envisagé de produire un film, elle a finalement décidé de réaliser un album photographique de haut de gamme en partenariat avec Mme Arlinda X, photographe de renommée mondiale ; qu'elle a, par suite, par une délibération de l'assemblée générale du 9 octobre 1997, élargi son objet à l'activité « image » ; que l'administration a refusé à tort de prendre en considération cette nouvelle activité au motif que le procès-verbal de cette délibération figurant au registre de la société n'était signé que par M. Y, son président du conseil d'administration ; qu'en tout état de cause, l'activité « image » entrait déjà dans l'objet de la société, qui était l'étude et la recherche de produits et le développement de concepts liés à la protection de l'homme et aux facteurs humains ; que, dans ces conditions, les charges liées à cette activité, afférentes à la location, en 1998, 1999 et 2000, des locaux situés 31 rue du Vieux Versailles à Versailles, et déduites de son résultat imposable, doivent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, conformément à son nouvel objet ; que M. Y n'occupait pas à titre personnel cet appartement qui était sous-loué par l'entreprise « Arlinda International Agency », comme le prouve l'attestation de Mme X versée au dossier ; que, pour les mêmes raisons, les charges liées à l'édition du livre d'art « Eden » étaient également déductibles ; que la commercialisation du livre « Eden », dont aucun exemplaire n'a été vendu, s'étant soldée par un échec commercial, la provision pour dépréciation de stock constituée en 2000, d'un montant de 32 543 euros, correspondant à 20 % du prix de revient des albums, était justifiée ; que les frais de séjour de M. Y et de Mme X à Courchevel ont été exposés dans le cadre d'une soirée de promotion de livre ; que ces dépenses sont conformes à son objet social ; que si elle ne conteste pas que certains des frais de déplacement, de mission et de réception revêtent le caractère de dépenses personnelles de M. Y, d'autres dépenses, qu'elle entend justifier dans un mémoire complémentaire, ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA EURODEFHI, ayant son siège à Vélizy-Villacoublay, qui était spécialisée dans la réalisation d'études et de recherches technologiques au profit, notamment, de l'industrie aéronautique et du ministère de la défense et s'est adjoint, en 1998, une nouvelle activité « image », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, la déduction de diverses charges au motif que les frais correspondants n'étaient pas conformes à l'objet social de la société ou n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais au profit de son principal porteur de parts et président du conseil d'administration, M. Y, et, d'autre part, la constitution d'une provision pour dépréciation d'un stock de livres, intitulés « Eden », réalisés pour le compte de la SA EURODEFHI par une photographe professionnelle, Mme Arlinda X ; que la SA EURODEFHI, représentée par son mandataire-liquidateur, relève appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge titre des années 1998 à 2000 en conséquence des redressements qui lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66-2 et L. 68 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt, dans les délais légaux, de ses déclarations de résultats ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 27 novembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a accordé à la SA EURODEFHI le dégrèvement de la totalité des intérêts de retard d'un montant de 27 997 euros, afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de la SA EURODEFHI sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des charges relatives aux frais de location de l'appartement situé 31, rue du Vieux Versailles à Versailles et aux frais de déplacements, missions et réception :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) » ;

Considérant que l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que l'appartement situé 31, rue du Vieux Versailles à Versailles, dont les frais de location ont été pris en charge par la SA EURODEFHI au titre des années 1998 à 2000, et qui servait de siège à la société « Arlinda International Agency » dont Mme Arlinda X, photographe professionnelle, était la dirigeante, était utilisé à titre personnel par M. Y ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que cet appartement était sous-loué, avec l'aval du propriétaire, par Mme X, dont il constituait la résidence principale pendant les années en litige ; qu'ainsi la SA EURODEFHI n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, que les frais exposés au titre de la location de cet appartement auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant, en revanche, que la SA EURODEFHI apporte en appel des éléments permettant de justifier le caractère professionnel des frais de déplacement et de mission qu'elle a engagés au profit de M. Y au titre des années 1998, 1999 et 2000 à hauteur, respectivement, de 7 563 euros, 9 911 euros et 16 216 euros ; que la requérante est, par suite, fondée à demander la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés correspondants ;

S'agissant de la provision pour dépréciation de stock :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : « Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient » ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles précitées de l'article 39-1-5° du même code que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que l'administration a remis en cause la constitution d'une provision pour dépréciation du stock de 440 des livres de photographie d'art réalisés, comme il a été dit ci-dessus, pour le compte de la SA EURODEFHI par la société « Arlinda International Agency », déterminée par différence entre le coût de revient des livres et leur cours à la date du 31 décembre 2000 et comptabilisée le 31 décembre 2000 pour un montant de 213 471 F (32 543 euros) ; que, toutefois, la société requérante ne produit pas le contrat qu'elle aurait conclu avec la société « Arlinda International Agency » pour la commercialisation de ces livres et sur la base duquel elle a fixé le cours des livres en litige pour le calcul de cette provision ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que ladite provision n'était pas justifiée et l'a réintégrée dans le résultat imposable de la société au titre de l'année 2000 ; que la requérante n'est pas, en outre, fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du n° 148 de l'instruction référencée 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, laquelle est postérieure aux années en litige ;

En ce qui concerne la majoration pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) » ;

Considérant que la SA EURODEFHI a, de manière répétitive et intentionnelle, déduit des charges qui, soit, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, soit correspondaient à des dépenses personnelles de M. Y, président du conseil d'administration et unique salarié de la société ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, et, par suite, de sa mauvaise foi ;

Considérant, en revanche, que l'administration n'établit pas suffisamment la mauvaise foi de la SA EURODEFHI en se bornant à faire état de ce qu'elle a constitué à tort, comme il a été dit ci-dessus, la provision pour dépréciation de stock, sans être en mesure d'en justifier le montant ; que la requérante est, par suite, fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées au rappel d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 213 471 F, qui lui ont été réclamées à raison de la réintégration de cette provision dans son résultat imposable de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration limitant le quantum du litige à la somme de 134 847,40 euros, que la SA EURODEFHI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, de Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit, dans les limites indiquées ci-dessus, aux conclusions de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le somme que demande la SA EURODEFHI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence d'un montant de 27 997 euros correspondant aux intérêts de retard, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA EURODEFHI.

Article 2 : La SA EURODEFHI est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 à hauteur, en base, respectivement, de 7 563 euros, 9 911 euros et 16 216 euros ainsi que des pénalités appliquées, au titre de l'année 2000, en base, sur la somme de 213 471 F (32 543 euros).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA EURODEFHI est rejeté.

2

N° 07VE01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01645
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : FEUGAS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve01645 ?
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