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22/01/2009 | FRANCE | N°07VE01392

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2009, 07VE01392


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Dutter, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507526 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Dutter, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507526 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la plus-value à court terme qu'ils ont réalisée à raison de la vente, le 6 septembre 2002, de leur appartement de Courbevoie est éligible à l'exonération prévue les dispositions du II de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'en effet, il s'agit de la première cession, pour des motifs d'ordre professionnel, d'un bien immobilier ne constituant pas leur résidence principale au sens de ces dispositions ; que les documents qu'il produit permettent d'établir qu'il devait s'installer à Nîmes ; que ce n'est que postérieurement à la date de cession que son employeur est revenu sur son intention de le muter ; qu'à cette date, il résidait dans un autre appartement à Courbevoie dans l'attente de la livraison de cet appartement où il avait l'intention d'élire résidence ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, alors applicable : « I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée (...). II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable. » ; qu'aux termes de l'article 74 B bis de l'annexe II au même code, auquel est codifié le décret d'application prévu par ces dispositions : « Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du Code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : (...) 3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité. (...) » ;

Considérant que M. et Mme X se sont abstenus, malgré une mise en demeure de l'administration, de déclarer au titre de l'année 2002 la plus-value d'un montant non contesté de 59 181 euros (388 206 F) qu'ils ont réalisée lors de la vente, le 6 septembre 2002, d'un appartement de trois pièces comportant une cave et un emplacement de parking, situé 634, rue des Lilas à Courbevoie, qu'ils avaient acquis par acte du 2 décembre 2000 ; que, par suite, l'administration a taxé d'office entre leurs mains à l'impôt sur le revenu, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, cette plus-value à court terme dont les requérants demandent l'exonération sur le fondement des dispositions combinées du II de l'article 150 C du code général des impôts et de l'article 74 B bis de son annexe II précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui n'étaient pas propriétaires, au moment des faits, de leur résidence principale, font valoir qu'ils ont vendu, le 6 septembre 2002, l'appartement qu'ils avaient acquis en l'état de futur achèvement le 21 décembre 2000 à Courbevoie, dont ils sont entrés en possession le jour même de la revente, et que cette revente a été motivée par la mutation attendue, soit à Nîmes, soit à Toulouse, de M. X, salarié de la société AFPP-ACE ayant son siège à Paris et interlocuteur du groupe immobilier CECIM (Centre Européen de Commerce Immobilier) sis à Nîmes ; que, toutefois, les allégations des requérants, qui se bornent à produire deux attestations sans valeur probante, ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve permettant d'établir l'intention de l'employeur de M. X de le muter en province à la date de la vente de l'appartement en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, faute pour M. et Mme X d'établir que la cession de celui-ci aurait été motivée par des impératifs d'ordre professionnel, a refusé de leur accorder le bénéfice de l'exonération d'imposition de la plus-value litigieuse sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 07VE01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01392
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : DUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve01392 ?
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