Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2006 et 10 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SCI LE GAMBETTA, dont le siège social est 93, rue Perthuis, à Clamart (92140), et M. et Mme X, associés de cette société, élisant domicile à la même adresse, par Me Aidara ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504751 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Clamart à réparer le préjudice subi du fait de l'impossibilité de mettre en oeuvre un projet immobilier ;
2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Clamart à leur verser les sommes correspondant au préjudice qui a résulté des manquements des autorités publiques ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer leur préjudice au titre de laquelle les personnes publiques s'acquitteront d'une somme de 3 000 euros par mois ;
4°) de leur accorder, dans cette hypothèse, une provision de 1 500 000 euros, dont le paiement serait garanti d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
Ils soutiennent que :
- les actes illégaux du maire de Clamart, à savoir le retrait, les 9 et 21 décembre 1988, des permis de construire et de démolir qui leur avaient été accordés et l'instauration irrégulière, en décembre 1989, d'une servitude d'urbanisme réservant la parcelle G211 afin d'y installer une halte-garderie, servitude qui a été maintenue durant seize ans sans être suivie d'effet, ont directement été à l'origine de l'abandon de leur projet immobilier devant être implanté sur les parcelles G211 et G212 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice dont ils se prévalent n'était pas établi au motif que l'impossibilité de mettre en oeuvre le permis de construire, accordé le 25 octobre 1988 et redevenu exécutoire par l'effet du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 1992 notifié le 17 septembre 1997, ne résulte que de leur propre décision de ne pas acquérir le terrain devant supporter l'opération ; qu'en effet, compte tenu de l'incertitude résultant du maintien de la servitude d'emplacement réservé et de la possibilité, pour la commune, de recourir à l'expropriation, la construction qu'ils pouvaient édifier ne pouvait avoir qu'un caractère précaire ;
- le refus de la commune de leur communiquer les cotes et angles d'alignement de la rue Gambetta ainsi que de les autoriser à installer une grue les a contraints à différer les travaux projetés ;
- l'instauration d'une servitude d'emplacement réservé pour halte-garderie a porté atteinte à leurs droits acquis, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;
- les articles 6 et premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnus du fait de la mise en place de dispositifs restrictifs à l'usage du droit de propriété ; que, pour les mêmes raisons, a été méconnu l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- l'impossibilité pour eux de disposer librement de leurs biens a méconnu le principe de la liberté d'entreprendre garanti par les articles 2, 10 et 43 à 49 du traité instituant la communauté européenne ;
- les contraintes qui leur ont été imposées constituent une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques reconnu par la constitution ;
- l'Etat a commis une faute en ne censurant pas le comportement fautif de la commune de Clamart et engagé également sa responsabilité en raison du retard subi du fait de la longueur de la procédure dont ils ont été victimes devant le tribunal administratif ;
- Le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait usage des pouvoirs d'injonction qui lui ont été reconnus par la loi du 8 février 1995, alors qu'il aurait dû préciser les conséquences des annulations qu'il a prononcées le 6 février 1992 afin qu'ils soient rétablis dans leur situation d'origine ; que la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée ;
- le refus de leur permettre d'avoir accès à l'ensemble de la jurisprudence ainsi qu'à des documents essentiels à la constitution de son dossier méconnaît les droits de la défense ;
- le refus de l'Etat de modifier l'article L. 13-15 du code de l 'expropriation, le code de justice administrative et le code de l'urbanisme afin de les rendre compatibles avec le droit européen, est de nature à entraîner sa responsabilité à l'égard des requérants ;
- le retrait illégal des autorisations dont ils ont bénéficié en 1988 porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- le tribunal a méconnu la convention internationale des droits de l'enfant en refusant d'admettre l'intervention des deux enfants de M. et Mme X ;
- leur préjudice est direct et certain et résulte du manque à gagner lié à l'impossibilité de réaliser le projet immobilier alors qu'une société anglaise s'était déclarée intéressée en 1998, de la perte des loyers escomptés, s'agissant de la gestion de la parcelle G 211 et des locaux qui y sont implantés, du manque à gagner concernant la constitution de leurs droits à pension de retraite, des troubles résultant de la violation du droit à un procès équitable, des frais de recouvrement des sommes en question et des frais de constitution de leur dossier de défense ; qu'il y a lieu d'actualiser les sommes en cause ; que celles-ci porteront intérêt de droit et seront capitalisées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité instituant l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à ladite convention, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées au greffe de la Cour le 22 décembre 2008 et le 27 décembre 2008, présentées pour la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme Jacques X, qui réitèrent leur argumentation après avoir pris connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2008, présentée pour MM. Benoît et Florent X ;
Sur l'intervention de MM. Florent et Benoît X :
Considérant, d'une part, que MM. Florent et Benoit X ne justifient pas d'un droit lésé distinct de celui faisant l'objet du présent litige ; que, par suite, ni les requérants, ni MM. Florent et Benoit X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'intervention de ces derniers ne pouvait être admise ;
Considérant, d'autre part, que, pour le même motif que celui ci-dessus évoqué, cette intervention ne peut être admise devant la Cour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si les requérants soutiennent que les stipulations des articles 6, 1, 13 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues par le jugement attaqué, ils n'indiquent pas lesquelles de leurs conclusions n'auraient pas été convenablement analysées ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture de leurs écritures de première instance, au demeurant fort confuses, et de celle du jugement attaqué, que le tribunal administratif se serait abstenu d'analyser certaines de leurs demandes ou moyens ou de se prononcer sur leur bien-fondé ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent serait entaché d'omission à statuer ni que les premiers juges auraient méconnu les droits de la défense ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception opposée par la commune de Clamart et tirée de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour du 21 avril 2005 ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Clamart :
Considérant qu'à les supposer avérées, les fautes invoquées à l'encontre de la commune de Clamart et de l'Etat sont distinctes, émanent de personnes publiques différentes et sont à l'origine de préjudices spécifiques ; que c'est, dès lors, à juste titre que le tribunal administratif n'a pas fait droit aux conclusions des demandeurs tendant à la condamnation solidaire de ces deux personnes publiques ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Considérant, en premier lieu, que les requérants estiment que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes commises dans l'exercice du contrôle de légalité à l'encontre de la commune de Clamart, dès lors que le représentant de l'Etat se serait abstenu d'intervenir en dépit des illégalités commises par cette collectivité ; que, toutefois, la circonstance que le représentant de l'Etat n'ait pas exercé un déféré à l'encontre des décisions du maire de Clamart, ultérieurement annulées par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1992, et n'ait pas répondu favorablement aux diverses demandes des requérants tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à la commune de supprimer l'emplacement réservé institué par le plan d'occupation des sols sur les parcelles leur appartenant, ne constitue pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de sa mission de contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la mise en cause de l'Etat à ce titre ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent que l'Etat aurait dû mettre en conformité l'article 13-15 du code de l'expropriation avec les principes fixés par les traités européens, ils n'indiquent pas sur quel fondement ledit article serait incompatible avec les stipulations des différents traités et accords européens signés par la France ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants soutiennent que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison du fonctionnement défectueux de la justice résultant tant du retard à notifier le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 1992 que de l'omission, pour ce dernier, d'avoir assorti ledit jugement de mesures d'application immédiates, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, dès lors, d'une part, que les requérants ont obtenu, par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 avril 2003, réparation du préjudice résultant du retard mis par le Tribunal administratif de Paris à notifier le jugement du 6 février 1992, et, d'autre part, que les éventuelles omissions entachant le jugement en question ne peuvent plus donner lieu à réparation sur le fondement de la faute lourde, compte tenu de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision juridictionnelle devenue définitive ;
Considérant, enfin, que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ni en raison de l'impossibilité, alléguée par les requérants, de retrouver la jouissance de leurs biens, en dépit de l'intervention du jugement du 6 février 1992, cette impossibilité n'étant nullement démontrée, ni en raison de l'éventuel refus des différentes autorités juridictionnelles et administratives de leur communiquer l'ensemble des documents qu'ils estimaient nécessaires à leur défense, un tel refus ne pouvant être regardé comme fautif compte tenu de l'imprécision de la demande et de son caractère manifestement exagéré ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Clamart :
Considérant, en premier lieu, que, si les requérants font valoir que l'abandon définitif de leur projet immobilier résulterait des obstacles opposés sciemment par la commune de Clamart, notamment en raison de la création irrégulière et injustifiée d'un emplacement réservé sur les parcelles leur appartenant, il ressort des pièces du dossier que la décision des intéressés de ne pas poursuivre la construction de l'immeuble mentionné par le permis de construire délivré le 25 octobre 1988, permis redevenu exécutoire pour une durée de deux ans à compter de la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris effectuée le 17 septembre 1997, a été prise par les requérants sur la base de leur seule appréciation concernant l'opportunité de réaliser, en 1998, ladite opération ; que, par ailleurs, l'instauration, le 21 décembre 1989, d'un emplacement réservé sur la parcelle G211 ne pouvait affecter le droit à construire que les requérants tiraient dudit permis, délivré antérieurement à cette création ; qu'enfin, la non-délivrance aux intéressés des documents demandés dans la lettre du 25 février 1998 ainsi que l'absence de diligences à faire démolir la véranda voisine sont sans lien direct et certain avec la non-réalisation du projet de construction ;
Considérant, dès lors, que l'abandon du projet immobilier présenté par la SCI GAMBETTA résulte uniquement de la décision de son gérant de ne pas acquérir la parcelle G211 et de ne pas entreprendre la mise en oeuvre du permis de construire du 25 octobre 1988 ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les agissements fautifs ou supposés tels de la commune les auraient conduits à renoncer à l'opération immobilière projetée, ni que l'instauration d'un emplacement réservé aurait porté atteinte à leurs droits acquis et qu'ils subiraient de ce fait une charge anormale et spéciale, contraire à l'égalité de tous les citoyens devant les charges publiques, méconnaissant le droit de propriété et la liberté d'entreprendre et portant atteinte au principe de sécurité juridique ; qu'en conséquence, la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de ces différents principes pour demander réparation de l'atteinte qui aurait été portée à ces droits ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Clamart et à ce qu'ils soient indemnisés du manque à gagner qu'ils auraient subi tant du fait de la renonciation à l'opération immobilière projetée que de l'impossibilité de percevoir les revenus locatifs de la parcelle G211 ; que, par voie de conséquence, les requérants ne sont pas davantage fondés à demander à être indemnisés des pertes qu'ils estiment avoir subies au titre de la dépréciation des sommes en cause et des gains escomptés de leur placement sur les marchés financiers ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, aux termes duquel « N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code (...) Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain (...) », serait contraire à l'égalité de tous les citoyens devant les charges publiques et méconnaîtrait tant le droit de propriété que le respect de leurs biens, garantis par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ne le démontrent en rien, alors surtout que ledit article prévoit deux exceptions relatives aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux, dont rien n'indique, dans les pièces du dossier, qu'ils auraient demandé à pouvoir bénéficier ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas plus qu'en première instance la réalité des différents préjudices qu'ils allèguent au titre de l'indemnité de réemploi, de la perte de ressources pour la constitution de leurs droits à retraite et de l'immobilisation de matériel ;
Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ni les frais de documentation et de conseils exposés par les requérants ni les frais d'avocat ne constituaient un préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée ni de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Clamart ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter leurs conclusions en ce sens, ainsi que les conclusions présentées par les intéressés tendant au versement d'une provision et à ce que le présent arrêt soit assorti d'une injonction sous astreinte ;
Sur la demande de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que les passages du mémoire de la commune de Clamart en date du 21 août 2008 contenant les expressions « éminemment fantaisistes » et «ont cru pouvoir l'accabler », dont le contenu n'excède pas les limites admissibles dans le cadre du débat contentieux, ne présentent pas de caractère injurieux ou outrageant ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur les autres conclusions des requérants :
Considérant, d'une part, que les conclusions de la SCI LE GAMBETTA et de M. et Mme X tendant à ce que leur soit communiqué l'ensemble de la jurisprudence de la Cour, qui ne sauraient être regardées comme une demande d'accès à des documents administratifs présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, dès lors qu'elle porte, s'agissant des documents relatifs à la Cour elle-même, sur des textes publiés et, s'agissant des décisions rendues, sur des documents qui ne sont pas des « documents administratifs » au sens de cette loi, ne se rattachent à aucune compétence du juge d'appel ; qu'elles sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la Cour d'assurer la publication de ses décisions au recueil Lebon ou par tout autre moyen de communication ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point par les requérants doivent également être rejetées ;
Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 41 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables que dans le cadre d'une procédure ouverte devant la Cour européenne des droits de l'homme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige qui lui est soumis ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X le versement à la commune de Clamart d'une somme de 4000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de MM. Florent et Benoît X n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la SCI LE GAMBETTA et de M. et Mme X est rejetée.
Article 3 : La SCI LE GAMBETTA et M. et Mme X verseront à la commune de Clamart la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 06VE00363 2