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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE01828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 08VE01828


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605541 du 19 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a déchargé la société Cami worldwide ltd de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la société Cami worldwide ltd les dr

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Vu le recours, enregistré le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605541 du 19 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a déchargé la société Cami worldwide ltd de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la société Cami worldwide ltd les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et les pénalités y afférentes ;

Il soutient que les premiers juges ont opéré une confusion sur les dates et les périodes visées par les pièces de procédure litigieuses ; que les pièces de procédure ont été envoyées au représentant légal de la société, au domicile de M. Y qui constituait son établissement stable en France ; que les documents ont été réceptionnés et portés à la connaissance de la société ; qu'eu égard à la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, les irrégularités ayant pu entacher la vérification de comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en l'absence de dépôt de déclarations, la taxation d'office est régulière ; que le principe de l'annualité de l'impôt a été respecté pour prouver l'existence d'un établissement stable en France à partir des documents recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication et d'une procédure de visite et saisie ; que M. Y dispose d'une autorisation pour intervenir sur les comptes bancaires de la société, qu'il agissait comme représentant dépendant et n'a dirigé la SARL Actif qu'à compter de mai 2000 postérieurement à la période litigieuse ; que la convention fiscale franco-suisse n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. Y intervenait directement chez les clients français et que la société ne démontre pas que les prestations étaient réalisées à distance depuis la Suisse ; que les prestations réputées fictives sont des recettes taxables dès lors qu'elles ont été facturées ; que la pénalité de 40 % pour absence de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant une première mise en demeure fait suite à l'envoi régulier des mises en demeure ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Cami worldwide ltd, société de droit britannique qui exerce une activité de maintenance de logiciels d'affranchissement et de gestion de courriers informatiques, a fait l'objet, à la suite d'une procédure de visite et de saisie conduite au domicile de diverses personnes liées à son activité, d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001, étendue en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales aux exercices clos en 1997 et en 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales à raison des activités de M. Y, établi à Guyancourt, regardé par le service comme le représentant permanent de la société en France ; que le ministre fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 février 2008 en tant qu'il a déchargé la société Cami worldwide ltd de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il ressort nécessairement de ces dispositions que cette notification doit être adressée, s'agissant d'une société, soit au nom de la société elle-même, soit à celui de son dirigeant ou de l'un de ses dirigeants ;

Considérant que pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, les premiers juges ont estimé que ceux-ci avaient été établis selon une procédure irrégulière à raison de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité et d'une notification de redressement à M. Y, qui n'avait pas qualité pour représenter la société devant l'administration ;

Considérant que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Cami worldwide ltd a été taxée d'office pour défaut de respect de ses obligations déclaratives, les irrégularités qui entacheraient la procédure de vérification de comptabilité et tenant à l'envoi de l'avis de vérification pour les années 1997 et 1998 à une adresse erronée, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que s'agissant de l'année 1999, l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente à cette année ne peut avoir pour origine l'envoi, à la même adresse erronée, de la notification de redressement datée du 31 mars 2003, qui ne concerne pas cette année d'imposition mais les années d'imposition 1997 et 1998 ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ces éléments pour décharger la société Cami worldwide ltd de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Cami worldwide ltd en première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a libellé les notifications de redressement du 18 décembre 2002 relative aux années d'imposition 1999 à 2001 et du 31 mars 2003 relative aux années 1997 et 1998 au nom du « représentant légal de la société Cami worldwide ltd », elle a envoyé ces documents à l'adresse du domicile de M. Y à Guyancourt ; qu'il est toutefois constant que le siège social de la société Cami worldwide ltd était situé sur le territoire des Iles Vierges britanniques et que le gérant de droit de la société était M. Z, qui disposait de deux adresses connues du service à Paris et en Suisse, la société soutenant par ailleurs, sans être sérieusement contredite, que l'adresse suisse correspondait à celle de son unique établissement stable ; que si l'administration fait valoir que M. Y, résident fiscal français, était le gérant de fait de la société au cours des années d'imposition en litige, elle n'établit pas qu'à la date à laquelle elle a adressé les notifications de redressement des 18 décembre 2002 et 31 mars 2003, M. Y exerçait de telles fonctions de gérant de fait ou avait qualité pour représenter la société auprès de l'administration fiscale ; que, dès lors, les notifications de redressement susmentionnées ne peuvent être regardées comme envoyées à l'adresse de la société Cami worldwide ltd ou de son représentant légal ; que, par suite, les impositions en litige ont été établies selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Cami worldwide ltd de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

N° 08VE01828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01828
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve01828 ?
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