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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE00659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2008, 08VE00659


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL GERAUD ET ASSOCIES, ayant son siège 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93190), par Me Distel, avocat ; la SARL GERAUD ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712529 en date du 16 janvier 2008 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ge

nnevilliers a prononcé la résiliation du « traité pour la concession ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL GERAUD ET ASSOCIES, ayant son siège 27 boulevard de la République à Livry-Gargan (93190), par Me Distel, avocat ; la SARL GERAUD ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712529 en date du 16 janvier 2008 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gennevilliers a prononcé la résiliation du « traité pour la concession des marchés publics de Gennevilliers » ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance du 16 janvier 2008 est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où le juge administratif a le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par une personne publique à l'égard de son cocontractant s'il s'agit d'un contrat de longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages publics dont l'amortissement doit être effectué pendant toute la durée de l'exploitation ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors que la participation de la société aux investissements pour la construction du marché couvert des Grésillons s'est élevée, en 1984, à 15 095 577 francs ; que la délibération contestée n'a pas été précédée de la consultation prévue à l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; que ces motifs sont erronés en fait ; qu'il n'existait aucun motif d'intérêt général pour la résiliation du contrat ; que la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 136 du décret du 17 mai 1809 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- les observations de Me Laroche, substituant Me Distel, pour la SARL GERAUD ET ASSOCIES,

- les observations de Me Salaün, pour la commune de Gennevilliers,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 136, paragraphe 3, du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur toutes contestations pouvant s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des baux, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité de la délibération d'un conseil municipal portant résiliation d'un traité de concession des halles et marchés, dès lors que cette délibération a le caractère d'un acte détachable du contrat ;

Considérant que si le juge des contestations relatives aux contrats n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration à l'égard de son co-contractant, il en va toutefois autrement lorsqu'il s'agit de contrats de concession ou de contrats de longue durée ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'ouvrages nécessitant des investissements importants dont l'amortissement doit être effectué pendant toute la durée de l'exploitation ;

Considérant que, par un traité en date du 23 avril 1982, conclu pour une durée de trente ans, la commune de Gennevilliers a concédé à MM. X, aux droits desquels vient la SARL GERAUD ET ASSOCIES, l'exploitation des deux marchés de la commune sous réserve de la prise en charge, par le concessionnaire, du coût de construction du marché des Grésillons, pour un montant de 14 495 587 F ; que, par un traité du 23 juillet 1993, les parties ont défini de nouvelles bases d'exploitation afin d'assurer l'équilibre financier de la concession ; qu'eu égard à l'importance de l'investissement financé par le concessionnaire, le traité du 23 avril 1982, complété par celui du 23 juillet 1993, présente le caractère d'un contrat de longue durée ayant pour objet le financement et l'exploitation d'un ouvrage nécessitant des investissements importants dont l'amortissement doit être effectué pendant toute la durée de l'exploitation ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la délibération en date du 27 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Gennevilliers a décidé la résiliation, pour un motif d'intérêt général, de ce traité constitue un acte détachable de celui-ci dont l'annulation peut être prononcée par le juge administratif et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération comme irrecevable ;

Considérant, dès lors, qu'il y lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SARL GERAUD ET ASSOCIES devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SARL GERAUD ET ASSOCIES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Gennevilliers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL GERAUD ET ASSOCIES présentée sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : La SARL GERAUD ET ASSOCIES est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la SARL GERAUD et de la commune de Gennevilliers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 08VE00659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00659
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve00659 ?
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