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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE00189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2008, 08VE00189


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2008, présentés pour M. Elisée X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709065 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2008, présentés pour M. Elisée X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709065 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui se borne à relever qu'il ne remplit pas les conditions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'être titulaire d'un visa de long séjour, n'est pas suffisamment motivée ; que le tribunal administratif n'a pas davantage suffisamment motivé son jugement de rejet ; que ladite décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation accordée à Mme Thory exclut les décisions portant refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 23 juin 2007 et que son épouse attend un enfant qui doit naître au mois d'octobre 2008 ; que sa présence est indispensable au bien-être des deux enfants de son épouse, encore en bas âge ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas lequel des cas mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fonde la décision d'éloignement ; qu'elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation de l'exposant ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnait l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée relève que M. X ne remplit pas les conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; que cette décision mentionne ainsi le texte dont elle fait application et précise les éléments de fait qui la fondent ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que par l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2007, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 6 août 2007, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, « tout arrêté de refus délivrance de titre de séjour » ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien né en 1979 et entré en France au mois de février 2006, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 23 juin 2007 et que son épouse est mère de deux enfants, nés d'une précédente union, qui ont besoin de sa présence à leur côté ; que, toutefois, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que son épouse attend un enfant qui doit naitre au mois d'octobre 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère très récent du mariage du requérant et à la possibilité pour lui de revenir régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, la décision du 6 août 2007 du préfet du Val-d'Oise ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :

Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté précité du 3 août 2007, le préfet du Val-d'Oise a également donné délégation à Mme Thory à l'effet de signer, notamment, « tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français » ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X avant de prendre la décision litigieuse ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que M. X n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de l'allégation selon laquelle la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusion aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00189
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve00189 ?
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