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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE02863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 07VE02863


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2007, présentée pour Mme Khayra Y, épouse Z, demeurant chez Mme A, ..., par Me Sadoun ; Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707517 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'u...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2007, présentée pour Mme Khayra Y, épouse Z, demeurant chez Mme A, ..., par Me Sadoun ; Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707517 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, par les certificats qu'elle produit, elle établit que le cancer de l'utérus et le cancer du sein pour lesquels elle a subi deux opérations chirurgicales en 2002 et 2005 et, s'agissant du dernier, une chimiothérapie et une radiothérapie complémentaires, nécessitent un suivi médical et un traitement approprié qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine, comme l'indique l'attestation en date du 7 juillet 2007 du médecin spécialiste qui la suit en Algérie ; qu'en ne prenant pas en compte cette pièce, le tribunal a violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, atteinte de la maladie de Basedow qui doit être traitée par antithyroïdiens de synthèse et souffre par ailleurs d'un état dépressif chronique ; que son état de santé, dont la gravité n'est pas contestée par le préfet de l'Essonne, nécessite, afin d'éviter toute récidive, un suivi médical et un traitement approprié dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'à défaut de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé, le préfet de l'Essonne devait lui délivrer un titre de séjour en tant qu'ascendant à charge sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que cette décision a, en outre, méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce que le préfet prononce une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger malade ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les observations de Me Sadoun, pour Mme Z,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z, ressortissante algérienne, entrée en France en 2002 à l'âge de 61 ans, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de différents certificats et rapports médicaux, que Mme Z a été opérée en France d'un cancer de l'utérus en 2002 et d'un cancer du sein en 2005 suivi d'une chimiothérapie puis d'une radiothérapie et qu'elle est, en outre, atteinte de la maladie de Basedow qui doit être traitée par antithyroïdiens de synthèse ; que la gravité de son état de santé, qui n'est pas contestée par le préfet de l'Essonne, nécessite, afin d'éviter toute récidive, un suivi médical et un traitement approprié dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, malgré l'avis du médecin inspecteur de santé publique, les soins nécessaires ne sauraient être dispensés à l'intéressée dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Z, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme Z un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Z d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0707517 du Tribunal administratif de Versailles du 16 octobre 2007 et l'arrêté du 19 juin 2007 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme Z un titre de séjour d'un an sur le fondement au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.

N° 07VE02863

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02863
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve02863 ?
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