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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE02361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 07VE02361


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 septembre et en original le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Di Dio, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603458 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y affé

rentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 septembre et en original le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Di Dio, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603458 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en substituant, à la demande de l'administration, le 2° de l'article 109-1 au c) du 111 du code général des impôts, les premiers juges l'ont privé de la faculté de soumettre le différend l'opposant à l'administration, contrairement aux recommandations du 7° de l'instruction administrative 13 M 2521 du 14 mai 1999, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, par suite, des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ; qu'au fond, la circonstance que les frais de déplacement, de mission et de réception qui lui ont été remboursés, sur présentation de notes mensuelles, par la SARL Schlegel dont il est le directeur salarié et l'associé, ne seraient pas appuyés de justificatifs ne permet, à elle seule, de regarder ces remboursements comme des distributions de bénéfices ; que de telles dépenses d'ordre professionnel ne sont pas excessives, eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation ; que les sommes en cause, alors même qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'une inscription explicite dans la comptabilité de la société comme l'exigent les dispositions de l'article 54 bis du même code, doivent être regardées constituant des suppléments de salaires ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Schlegel, l'administration a remis en cause la déduction de sommes forfaitaires à titre de charges d'exploitation correspondant à des frais de déplacement, enregistrés en comptabilité au poste « frais de déplacement X », qui avaient été remboursés à M. X, son directeur et associé, en 2001 et 2002 ; qu'elle a, en conséquence de cette réintégration, notifié des rehaussements à M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts au motif que lesdites sommes avaient été remboursées à l'intéressé sans que les frais correspondants soient appuyés de justificatifs et devaient, par suite, être regardées comme des revenus distribués entre ses mains ; qu'elle a, en outre, demandé au Tribunal administratif de Versailles, et obtenu de celui-ci, devant lequel M. X a contesté les impositions correspondantes, qu'il substitue à ce fondement celui du c) de l'article 111 du même code, qui permet d'imposer à l'impôt sur le revenu les avantages occultes ; que M. X relève appel du jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes » ;

Considérant que le paiement, par la SARL Schlegel, des frais de déplacement en litige, à supposer qu'il soit constitutif d'une libéralité, ne pouvait être regardé comme un avantage occulte au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précité dès lors que lesdits frais avaient été comptabilisés par la société selon un libellé permettant d'identifier l'objet de la dépense et son bénéficiaire ; que, par suite, le service n'était pas fondé à imposer les sommes en cause entre les mains de M. X sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603458 du 11 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07VE02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02361
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve02361 ?
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