Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Ly, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610893 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour du 26 mai 2005 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre le préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un visa en 2001 ; qu'il vit avec son père, titulaire d'une carte de résident, qui est malade et a besoin de sa présence ; qu'il n'a plus aucune attache familiale au Sénégal depuis son divorce en 2003 ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 46-1564 du 30 juin 1945 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ;
Considérant que le préfet de l'Essonne a fait valoir devant le Tribunal administratif de Versailles que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que le conseil du requérant lui a adressée par voie postale le 26 mai 2005, est fondée sur l'absence de comparution personnelle de M. X ; que dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que dès lors, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
Considérant toutefois qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet doit être regardé comme refusant implicitement de procéder à la régularisation de la situation de la personne intéressée, et, qu'à cette occasion, l'autorité administrative doit en principe vérifier que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie privée et familiale normale ;
Considérant que si M. X soutient que sa présence est nécessaire aux côtés de son père, titulaire d'une carte de résident et qui est malade, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que l'intéressé n'a fait aucune demande de carte de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; que l'allégation du requérant selon laquelle son père, qui vit en France depuis trente ans, aurait besoin de lui comme interprète n'est pas démontrée ; qu'enfin le préfet a indiqué devant le Tribunal administratif de Versailles, sans être contredit, que le père du requérant vit avec son épouse ; que si par ailleurs M. X, marié en 2000 au Sénégal et père d'un enfant né la même année, soutient ne plus avoir d'attaches dans ce pays, où il a néanmoins vécu jusqu'à l'âge de trente ans, depuis son divorce en 2003, il ne le justifie pas ; qu'ainsi le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ;
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE01570 2