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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE01518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 07VE01518


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mlle Douja X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702947 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que le r...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mlle Douja X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702947 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour, qui ne vise pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié applicable à sa situation, est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 et privé, de ce fait, de base légale ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la commission du titre de séjour ; qu'en outre, le préfet n'a pas pris en compte sa situation particulière ; que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le centre de ses intérêts se trouve en France ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant en date du 8 septembre 2000, entré en vigueur le 1er novembre 2003, ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application de ces dispositions qui régissent l'octroi des cartes temporaires ; qu'ainsi, en ne visant pas cet accord, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour ni de défaut de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979, ni, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de défaut de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mlle X, ressortissante tunisienne, entrée en France en 2001, soutient que le centre de ses intérêts se situe désormais en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue de toute attache en Tunisie, où résident sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de Mlle X en France, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si Mlle X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 07VE01518

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01518
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve01518 ?
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