Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nazih X, demeurant ..., par Me Ebede Biloa, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401949 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées ;
Il soutient que, par la copie de l'assignation qu'il produit, il apporte la preuve que son client, M. Y, admet avoir été remboursé, en mars et avril 2000, à hauteur de 4,4 millions de francs, par la SA Sotracom, de la somme de 6 millions de francs qui avait été initialement virée, le 3 novembre 1999, sur le compte dont il est cotitulaire avec un autre associé de la société, M. Z, à la Discount Bank du Luxembourg, puis transférée, le 13 janvier 2000, sur le compte de la SA Socatrom ouvert au Crédit Lyonnais Luxembourg, en vue d'une opération de placement immobilier ; qu'il y a lieu de le mettre hors de cause en tant que personne physique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- les observations de Me Ebede Biloca, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 29 juin 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Centre Auvergne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence, respectivement, d'une somme de 368 436 euros et de 230 273 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et, à concurrence, respectivement, d'une somme de 67 078 euros et de 41 923 euros, des contributions sociales auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1999, correspondant à une réduction des bases d'impositions en litige de 4,4 millions de francs ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X portant sur l'année 1999, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de son bénéfice non commercial et réintégré, dans ses revenus imposables, une somme de 6 millions de francs, non déclarée par l'intéressé, figurant au crédit du compte « Dalbilos » dont il était cotitulaire avec M. Z à la Discount Bank domiciliée au Luxembourg ; que cette somme, qui avait été virée sur ledit compte, le 3 novembre 1999, par un client, puis transférée, en vue d'un placement immobilier, le 13 janvier 2000, sur le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais Luxembourg par la SA Sotracom, société ayant également son siège au Luxembourg et dont M. X était le président et, avec M. Z, propriétaire à parts égales de 1 150 des 1 250 actions, a été regardée par l'administration comme rattachable à l'activité d'intermédiaire financier exercée par le contribuable dans le cadre de cette opération ; qu'elle a, par suite, imposé ladite somme entre les mains du requérant à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts au titre de l'année 1999 ; que, toutefois, le service a, d'une part, devant les premiers juges, demandé et obtenu que soit substitué à ce fondement celui de l'article 34 du même code, en vertu duquel sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les commissions versées aux intermédiaires financiers au titre de leur entremise dans le cadre d'opérations de placement immobilier, et, d'autre part, pris acte devant la cour de ce qu'une somme de 4,4 millions de francs avait été restituée au client de M. X et réduit, dans cette mesure, ainsi qu'il a été dit précédemment, la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices (...) provenant d'une profession industrielle, commerciale ou artisanales (...) » ; qu'aux termes de l'article 35 : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières. / 2° Personnes qui se livrent à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente de biens visés au 1° » ;
Considérant que l'administration se borne à soutenir que la somme de 1,6 millions de francs restant en litige revêt le caractère d'une commission au sens de l'article 34 du code général des impôts rémunérant l'activité d'entremise de M. X, alors qu'il est constant qu'il s'agit du reliquat de la somme de 6 millions de francs mise provisoirement à la disposition de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X, à supposer même qu'il ait exercé une activité individuelle d'entremise à titre habituel, doit être regardé comme établissant l'absence de bien-fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 368 436 euros en droits et de 230 273 euros en pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la somme de 67 078 euros en droits et de 41 923 euros en pénalités en ce qui concerne les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le jugement n° 0401949 du Tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions restant en litige.
Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes restant à sa charge au titre de l'année 1999.
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N° 07VE00500