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30/12/2008 | FRANCE | N°06VE01669

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2008, 06VE01669


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour la société MERCEDES BENZ PARIS, dont le siège social est 10, rue de Saint Germain à Port-Marly (78560), par Me Paquet ; la société MERCEDES BENZ PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505679 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2005 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail des Yvelines refusant l'autorisation de l

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour la société MERCEDES BENZ PARIS, dont le siège social est 10, rue de Saint Germain à Port-Marly (78560), par Me Paquet ; la société MERCEDES BENZ PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505679 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2005 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail des Yvelines refusant l'autorisation de licencier M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. X avait été confronté à des difficultés pour déclarer correctement les interventions de dépannage particulières et pour remplir les ordres type de dépannage et a retenu l'absence d'intention frauduleuse ; que le document intitulé « ordre de dépannage », que doit remplir chaque technicien lors d'une intervention, est simple ; qu'en outre, le salarié a assisté à un certain nombre de réunions, et notamment celle du 24 octobre 2002, au cours de laquelle la procédure à respecter et le système de remplissage des ordres de dépannage ont été expliqués aux salariés et des réponses précises apportées à leurs questions ; que c'est à tort que le tribunal a retenu la possibilité d'une simultanéité des interventions et la circonstance qu'un salarié pouvait être contacté pour une seconde intervention alors qu'il n'avait pas terminé la première dès lors que, si les interventions des techniciens du « service 24 » peuvent être consécutives, elles ne peuvent être simultanées ; que le centre d'appel ne recontacte le technicien que lorsque celui-ci a signalé la fin de son intervention et qu'en tout état de cause, le salarié ne peut être sur deux lieux de dépannage à la fois ; que c'est également à tort que le tribunal s'est fondé sur une prétendue difficulté pour remplir les documents dans certains cas et notamment en cas de double intervention, de nécessité de revenir au garage et de terminer le travail à domicile, ces situations ne pouvant s'envisager en pratique et ne pouvant entraîner des anomalies telles que celles qui ont été décelées ; qu'ainsi qu'il a été dit, la double intervention est impossible ; que si la nécessité de revenir au garage peut exister, le grief fait au salarié consiste à avoir déclaré des heures de fin d'intervention alors que le client avait quitté le garage avec son véhicule réparé bien antérieurement, comme l'établissent les registres d'entrée et des sortie des véhicules ; qu'en outre, si le temps du retour au domicile constitue un temps de travail effectif, ce temps de travail a été majoré, parfois significativement ; que ces anomalies, qui établissent l'existence de fausses déclarations induisant des rémunérations indues, peuvent être repérées sur les ordres de service des 23 mai 2004, 14 août 2004, 21 août 2004 et 22 août 2004 ; qu'enfin, le tribunal a fait état, à tort, de la nécessité de terminer le travail au domicile, dès lors que les techniciens qui dépannent les véhicules sur le lieu de la panne ou au garage n'ont aucun travail à domicile ; qu'il résulte de ces faits que les anomalies répétées ne peuvent avoir pour origine de simples erreurs ou être dues à un manque d'information mais révèlent des déclarations mensongères dans le but d'obtenir une rémunération supérieure et indue ; que l'intention frauduleuse est donc caractérisée ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- les observations de Me Paquet, avocat de la société MERCEDES BENZ PARIS,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MERCEDES BENZ PARIS a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. X, employé comme mécanicien et investi des fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise, au motif que l'intéressé aurait, lors d'interventions réalisées en fin de semaine dans le cadre du service de dépannage « service 24 », établi de fausses déclarations horaires dans le but de percevoir une rémunération indue ; qu'elle fait appel du jugement du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2005 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail des Yvelines refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable, les salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour établir l'existence des fausses déclarations imputées à M. X et l'intention frauduleuse du salarié, la société MERCEDES BENZ PARIS invoque les erreurs et anomalies relevées sur seize ordres de dépannage établis par l'intéressé les 21, 22 et 23 mai 2004, 14 août, et 21 et 22 août 2004, en faisant valoir que des consignes claires avaient été données aux mécaniciens du service s'agissant des mentions à porter au titre des heures de « début de mission », de « début d'intervention », de « fin d'intervention » et de « fin de mission » ; que, d'une part, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plupart des anomalies, qui ont été relevées au regard des mentions portées par les agents de sécurité sur le registre des entrées et des sorties de l'établissement, portent sur les heures déclarées par M. X comme marquant le début ou la fin d'une mission, le salarié ayant tenu compte du temps de trajet effectué depuis ou jusqu'à son domicile tout en étant préalablement passé, pour les besoins de son service, par l'établissement avant ou après l'intervention litigieuse ; que, dans ces conditions, et dès lors que le technicien avait pour consigne d'inclure son temps de trajet dans la durée de sa mission, et en l'absence de consigne claire sur la conduite à tenir en cas de passage par l'établissement, ces erreurs ne sauraient être regardées comme constitutives de déclarations frauduleuses ; qu'il en va de même s'agissant des erreurs qu'auraient commises le salarié en incluant dans la durée d'une intervention le temps de passage à l'établissement pour récupérer une pièce nécessaire à la réparation dont il était en charge ou le temps mis à commander une pièce ; que, d'autre part, les anomalies relevées s'agissant des déclarations du salarié en cas d'interventions faites successivement ne sont pas de nature à établir le grief de fausses déclarations horaires, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X a pu être conduit, en cas de réparations effectuées sur le site même de l'établissement , à prendre en charge un nouveau véhicule avant d'avoir terminé, du fait de pièces manquantes, l'intervention précédente et que l'argumentation de la société requérante en cas d'interventions successives réalisées sur des lieux différents établit, au mieux, l'existence d'erreurs commises par le salarié quant à la façon d'imputer le temps de trajet à l'une ou à l'autre de ces interventions ; qu'enfin, les surévaluations des kilométrages ou des temps des déplacements effectués par M. X ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, en admettant même que M. X ait commis des erreurs dans l'application des consignes données pour l'établissement des ordres de dépannage servant de base aux déclaratifs d'horaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comportement ait été dicté par une intention frauduleuse ; qu'ainsi, en l'absence de témoignages probants, et alors que l'inspecteur du travail a par ailleurs également relevé une anomalie faite au détriment du salarié, l'élément intentionnel permettant de caractériser un comportement frauduleux n'est pas établi ; que, dès lors, les faits reprochés ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X sans que la société MERCEDES BENZ PARIS puisse utilement se prévaloir de l'appréciation portée par le juge judiciaire s'agissant du comportement d'autres salariés du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MERCEDES BENZ PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MERCEDES BENZ PARIS est rejetée.

3

N° 06VE01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01669
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;06ve01669 ?
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