La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2008 | FRANCE | N°05VE01453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2008, 05VE01453


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de M. Jean X tendant à l'annulation du jugement n° 0402847 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour les années 1995, 1996 et 1997 par les rôles mis en recouvrement le 30 juin 2000, a, après avoir rejeté les conclusions en décharge de l'intéressé relatives

aux revenus fonciers, ordonné une expertise afin d'établir la réali...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de M. Jean X tendant à l'annulation du jugement n° 0402847 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour les années 1995, 1996 et 1997 par les rôles mis en recouvrement le 30 juin 2000, a, après avoir rejeté les conclusions en décharge de l'intéressé relatives aux revenus fonciers, ordonné une expertise afin d'établir la réalité du paiement par M. X, par débit de son compte courant dans la SARL « cabinet Jean X », de charges de personnel afférentes à son activité de commissaire aux comptes ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les observations de Me Moreu, avocat,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de commissaire aux comptes portant sur les années 1995 à 1997, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les mêmes années ; que par un arrêt du 3 mai 2007, la Cour de céans a, d'une part, rejeté les conclusions en décharge de l'intéressé relatives aux revenus fonciers et, d'autre part, en ce qui concerne les droits en principal, ordonné, pour la détermination des bénéfices non commerciaux, une expertise afin d'identifier le montant des charges de personnel afférentes à son activité de commissaire aux comptes acquittées par la SARL « cabinet Jean X », ayant une activité d'expertise comptable et dont le contribuable est par ailleurs gérant associé, qui auraient été répercutées sur l'intéressé par le débit, durant les années litigieuses, de son compte courant d'associé dans cette société ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'il résulte des conclusions de l'expert que des dépenses de personnel correspondant à des salaires et des charges sociales ont été inscrites au débit du compte courant de M. X dans la SARL « cabinet Jean X » au cours des années 1995 et 1996 pour des montants respectifs de 35 403 euros et 9 422 euros ; qu'il ressort toutefois des notifications de redressement faisant suite à la vérification de comptabilité de l'activité de commissaire aux comptes de M. X que des arriérés de paiement de charges sociales acquittées au cours de ces années n'ont pas été admis en déduction dès lors qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une telle déduction par anticipation sur les années antérieures ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des écritures de M. X devant le tribunal administratif, qu'alors que l'activité d'expertise comptable de la société « cabinet Jean X » et celle personnelle de commissaire aux comptes de M. X sont exercées dans les mêmes locaux, la salariée standardiste exerçait ses fonctions au bénéfice des deux activités ; qu'il y a, dès lors, lieu de retenir, au prorata des chiffres d'affaires, une proportion de 20 % en 1995 et de 19 % en 1996 des dépenses concernant la standardiste figurant au débit du compte courant de M. X comme étant afférentes à l'activité de commissariat aux comptes ; que, par ailleurs, le salarié comptable n'a été employé par M. X à titre personnel pour les années en litige qu'en 1995 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les charges de personnel figurant au débit du compte courant, déductibles des bénéfices non commerciaux de M. X, peuvent être fixées respectivement à 18 517 euros pour l'année 1995 et 1 240 euros pour l'année 1996 ; que M. X est, par suite, fondé à demander la réduction en base de ses bénéfices non commerciaux à hauteur de ces montants ; que, s'il résulte enfin de l'instruction que les dépenses de personnel afférentes à l'activité de commissaire aux comptes ont été payées en 1997 directement par M. X et non par la SARL « cabinet Jean X », la notification de redressement du 20 mai 1999 relative aux années 1996 et 1997 précise toutefois que ces charges de personnel ont été prises en compte par l'administration pour établir le redressement en matière de bénéfices non commerciaux ; que les conclusions du requérant sur ce point au titre de l'année 1997 sont donc sans objet ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les majorations pour mauvaise foi appliquées aux bénéfices non commerciaux et aux revenus fonciers des années 1996 et 1997 ont été retenues en raison des insuffisances constatées dans la tenue des documents comptables, alors qu'en qualité d'expert comptable M. X ne pouvait ignorer les obligations lui incombant, de l'absence de diligence dont l'intéressé a fait preuve au cours du contrôle pour présenter l'intégralité des documents comptables et en ne répondant pas aux demandes de justifications concernant les revenus fonciers, ainsi que de l'importance et du caractère répétitif des redressements ; qu'en relevant l'ensemble de ces éléments, l'administration démontre suffisamment l'intention délibérée de M. X d'éluder l'impôt et, par suite, la mauvaise foi du contribuable, par ailleurs établie par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 25 juin 2003 confirmant une condamnation pénale pour fraude fiscale au titre de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi sur les impositions restant à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant que les débits de son compte courant dans la SARL « cabinet Jean X », afférents à des dépenses de personnel, n'ont pas été pris en compte pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux des années 1995 et 1996 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : « (...) Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise. » ; que, compte tenu des montants litigieux figurant au début de l'expertise en débit du compte courant de M. X dans la SARL « cabinet Jean X » au cours des années 1995 et 1996 pour des montants respectifs de 35 403 euros et 9 422 euros et de la réduction en bases obtenue par le requérant à hauteur de 18 517 euros pour l'année 1995 et 1 240 euros pour l'année 1996, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 828,44 euros par ordonnance du président de la Cour en date du 14 octobre 2008, à la charge de M. X à concurrence de 6 623,93 euros et à la charge de l'Etat à concurrence de 5 204,51 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes demeurées à la charge de M. X sont réduites à concurrence de la prise en compte, pour le calcul des bénéfices non commerciaux des années 1995 et 1996, des charges de personnel d'un montant respectif de 18 517 euros et 1 240 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0402847 du Tribunal administratif de Versailles en date du 31 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 828,44 euros (onze mille huit cent vingt-huit euros et quarante-quatre centimes), sont mis à la charge de M. X à concurrence de 6 623,93 euros (six mille six cent vingt-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) et à la charge de l'Etat à concurrence de 5 204,51 euros (cinq mille deux cent quatre euros et cinquante et un centimes).

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 05VE01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01453
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MOREU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;05ve01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award