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17/12/2008 | FRANCE | N°07VE01970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2008, 07VE01970


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 en télécopie et le 6 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), sise 8, avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505116 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 avril 2005 par laquelle le comité restreint de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELI

ORATION DE L'HABITAT (ANAH) a rejeté le recours de Mme X dirigé cont...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 en télécopie et le 6 août 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), sise 8, avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505116 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 avril 2005 par laquelle le comité restreint de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) a rejeté le recours de Mme X dirigé contre une décision du 24 novembre 2004 de la commission départementale d'amélioration de l'habitat des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de subvention ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que le coefficient global de 220 retenu par la commission n'avait aucun caractère réglementaire et qu'il ne pouvait être opposé à Mme X ; que ce coefficient ne constitue pas une norme réglementaire mais seulement une indication que la commission d'amélioration de l'habitat a retenue pour l'examen des mérites du dossier ; qu'il n'y a pas de compétence liée ; que le bilan de l'opération est largement insuffisant ; que l'isolation des murs est insuffisante et que rien n'est prévu pour l'améliorer ; qu'il n'y a pas de doubles vitrages ; que la ventilation est naturelle alors qu'il aurait fallu prévoir une ventilation mécanique ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et répond à des préoccupations d'intérêt public ; que Mme X a soutenu devant les premiers juges que si les dépenses de chauffage devaient être écartées, néanmoins la commission aurait dû lui allouer une subvention pour les dépenses de plomberie pour 2 442,33 euros TTC, ainsi que pour des travaux de remise en état de l'électricité alors que ces dépenses ne figurent pas parmi les priorités de l'ANAH ; que le remplacement d'éléments d'équipement et de plomberie ou la rénovation de l'installation électrique constituent des interventions que les propriétaires sont périodiquement amenés à effectuer dans les logements donnés en location ; que Mme X a été invitée deux fois à revoir son projet en ce qui concerne le chauffage électrique ; qu'elle a été mise en mesure de connaître les priorités de l'agence ; qu'elle n'a pas un droit automatique à une subvention ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Pouilhe substituant Me Musso, pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH),

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) le 31 mai 2007 ; que la requête présentée par celle-ci à l'encontre de ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2007 et n'est ainsi pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'avait pas soulevé dans sa demande le moyen tiré de ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) se serait estimée liée par le coefficient global de logement (CG), lequel n'aurait aucun caractère réglementaire ; qu'en se fondant sur ce moyen, qui n'était pas non plus susceptible d'être soulevé d'office par le juge, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que, dès lors, le jugement en date du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X :

Sur la légalité de la décision de refus de subvention :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) établit le règlement général de l'agence, dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés et définit les programmes d'action de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code : « I - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat composée de huit membres (....) II - La commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; (...) 3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat approuvé par arrêté interministériel du 28 décembre 2001 : « La commission d'amélioration de l'habitat statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, du présent règlement, des instructions du conseil d'administration (...) La commission d'amélioration de l'habitat apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés en fonction de l'intérêt économique, social ou environnemental du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration. (...) » ; que si Mme X soutient que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) n'a pas examiné son dossier dans son ensemble, mais s'est bornée à estimer que les conditions d'isolation de l'appartement en cause, exprimées par le « coefficient général » de 256, étaient insuffisantes au regard du coefficient de référence de 220 retenu par l'agence pour l'octroi de subventions, en laissant de côté les travaux de plomberie et d'électricité générale ainsi que ceux relatifs à la création d'une salle de bain et à la réhabilitation de la cuisine qu'elle a effectués, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre recommandée adressée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) à Mme X, le 13 mai 2005, que le dossier de celle-ci a fait l'objet d'un examen complet et que son rejet était motivé par l'impossibilité pour le locataire de maîtriser les charges d'électricité ; qu'en outre, Mme X a refusé de réaliser des travaux d'isolation supplémentaires que l'ANAH lui avait demandé à deux reprises de réaliser ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'entreprise qui a effectué le bilan aurait utilisé une méthode de mesure peu fiable, ni de ce que les travaux réalisés seraient conformes aux règles de l'art ni, enfin, de ce que la circulaire du 19 décembre 2003 relative à la programmation de l'action et des crédits de l'ANAH ne fait pas référence à un coefficient sur le chauffage dans ses priorités nationales ; que, dès lors, en refusant à Mme X le bénéfice de la subvention qu'elle avait demandée, l'ANAH n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE01970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01970
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-17;07ve01970 ?
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