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17/12/2008 | FRANCE | N°07VE01822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2008, 07VE01822


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 juillet 2007 et en original le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL, dont le siège est sis 17 rue Molière, à Montreuil Cédex (93105), représenté par son président en exercice, par Me Seban ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301020 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 décembre 2001 par laquel

le le maire de la commune de Montreuil lui a délivré un permis de constr...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 juillet 2007 et en original le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL, dont le siège est sis 17 rue Molière, à Montreuil Cédex (93105), représenté par son président en exercice, par Me Seban ; l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301020 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 décembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Montreuil lui a délivré un permis de construire un ensemble de 80 logements à l'angle des rues Clotilde Gaillard et Stalingrad ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la motivation est insuffisante et imprécise ; que, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que les premiers juges ont estimé que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article ZA 12-1 du règlement du PAZ de la ZAC de Rosny-Vitry ; qu'il est en mesure de démontrer qu'il était dans l'impossibilité technique de créer le nombre de places de stationnement nécessaires sur le seul terrain des constructions projetées, comme cela ressort notamment d'une lettre de l'architecte en date du 9 mai 2007 ; que les 17 places manquantes sur le terrain d'assiette ont été mises à disposition dans un parc de stationnement situé à 150 mètres du projet ; que, dès lors que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL est propriétaire de ce parc de stationnement, il ne peut qu'attester de son engagement de réserver ces places aux logements projetés ; que cela ressort des pièces versées au dossier ; que les autres moyens soulevés par Mme X doivent être écartés ; que la distance aux limites séparatives n'a pas été méconnue ; que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 111-16 à R. 111-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues est inopérant, s'agissant de dispositions du règlement national d'urbanisme qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que l'affectation de la zone n'a pas été méconnue dès lors que les parcelles concernées ne sont pas réservées à des locaux commerciaux, d'activités ou de bureaux ; que la réalisation du projet n'interdit pas la réalisation de tels locaux ; que le projet ne porte pas atteinte aux espaces verts dès lors que les dispositions de l'article ZA 13 du PAZ ont été respectées ; que le moyen tiré des nuisances subies par les voisins est inopérant dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Lherminier substituant Me Seban, pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL, et celles de Me Weyl, pour la commune de Montreuil,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 17 décembre 2001, le maire de Montreuil a accordé un permis de construire 80 logements à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERES DE MONTREUIL ; que, par un jugement en date du 31 mai 2007, dont l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article ZA 12 1 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Rosny Vitry : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.(...). En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir envisager le nombre d'emplacements nécessaires sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut réaliser des places de stationnement ou participer à leur réalisation, sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300m de la construction principale. » ;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que le nombre d'emplacements de places de stationnement à réaliser, en application des dispositions précitées de l'article ZA 12 1 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Rosny Vitry, devait être de quatre-vingts et, d'autre part, que le projet de construction autorisé ne prévoit que soixante-trois emplacements ; que si, par lettre du 23 mai 2001 jointe à la demande de permis, le président de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MONTREUIL a indiqué qu'il réservait les dix-sept places de stationnement manquantes dans le parking du groupe Espoir, situé à moins de 300 mètres de la construction autorisée par le permis contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le constructeur ait réalisé ces places dans le but de satisfaire aux besoins de stationnement du projet en cause, ni, d'ailleurs, que ces dix-sept places n'avaient pas déjà été créées en vue de satisfaire aux obligations en matière de stationnement d'un précédent projet autorisé ; que, dès lors, le permis susvisé a été accordé en violation des dispositions précitées de l'article ZA 12 1 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Rosny Vitry, sans que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL puisse utilement faire valoir qu'ainsi que l'a attesté, par lettre du 9 mai 2007, l'architecte du projet, seule une impossibilité technique a empêché la réalisation de la totalité des places de stationnement exigées par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de Montreuil en date du 17 décembre 2001 lui délivrant un permis de construire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Madame Jacqueline X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL et à la commune de Montreuil des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE DE MONTREUIL versera à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE01822 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01822
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-17;07ve01822 ?
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