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11/12/2008 | FRANCE | N°07VE02917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 07VE02917


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Godwin Dodji Honorio X, de nationalité togolaise, demeurant ..., par Me Blivi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05574 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française et l'a invité à quitter le territ

oire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de faire injonctio...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Godwin Dodji Honorio X, de nationalité togolaise, demeurant ..., par Me Blivi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05574 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 11 de la convention franco-togolaise signée à Lomé le 13 juin 1996 et commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1954 ; qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour du fait qu'il relèverait de l'article 15 de la même ordonnance ; que la communauté de vie avec son épouse est réelle ; que le refus de renouvellement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée au Journal Officiel de la République française le 28 décembre 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, né le 16 décembre 1972, est entré en France le 24 mai 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant et a obtenu l'autorisation de séjourner régulièrement en France en qualité d'étudiant jusqu'au 26 septembre 2004 ; qu'après avoir épousé le 11 décembre 2003 Mme Pierrette de Sousa, née le 1er août 1946 et de nationalité française, il a sollicité le 10 juin 2004 une carte de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 février 2005 lui a alors été délivré le 18 décembre 2004 ; que par arrêté du 5 janvier 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en l'absence de communauté de vie entre les époux et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable en l'espèce, la commission du titre de séjour « est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29 (...) » ; que M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir cette commission avant de rejeter sa demande du fait qu'il relevait de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la carte de résident délivrée de plein droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas sollicité de carte de séjour sur le fondement de cet article ; que l'intéressé ne peut donc utilement faire valoir que le préfet était tenu, au regard dudit article, de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-togolaise susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit » ;

Considérant que M. X soutient que les stipulations précitées de la convention franco-togolaise, qui subordonnent la délivrance d'une carte de résident de dix ans au respect des conditions posées par la législation française, plaçaient le préfet de la Seine-Saint-Denis en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour de dix ans ; qu'en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu d'examiner si le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement alors qu'il avait seulement sollicité le bénéfice des dispositions de l'article de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de police établi le 19 juillet 2004 à la demande du préfet de Seine-Saint-Denis, que la communauté de vie avec son épouse n'était pas réelle à la date de la décision contestée du 5 janvier 2005 ; que la circonstance que M. X et son épouse aient fondé une société en juillet 2004 n'est pas de nature à démontrer la réalité de la communauté de vie ; que, par ailleurs, les documents postérieurs à la décision contestée, notamment le jugement en assistance éducative du 15 décembre 2006 relatif à son neveu qui fait apparaître une adresse commune des époux au 2, allée Pierre Laplace à Rosny-sous-Bois et les témoignages de proches datés de l'année 2007, ne suffisent pas à infirmer les conclusions du rapport de police ci-dessus mentionné ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 12 bis 4° précité et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. X fait valoir qu'il est arrivé en France le 24 mai 1999 et qu'il s'est marié le 11 décembre 2003 avec une ressortissante française, il résulte de ce qui précède que la communauté de vie n'était pas réelle entre les époux à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'age de 27 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02917
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BLIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-11;07ve02917 ?
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