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11/12/2008 | FRANCE | N°07VE02612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 07VE02612


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Célal X, demeurant ..., par Me Bedrossian ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2007, présenté pour M. X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0706137 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le te

rritoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Célal X, demeurant ..., par Me Bedrossian ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2007, présenté pour M. X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0706137 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est arrivé en France en 2002 et travaille avec son père de nationalité française ; qu'il n'a plus d'attaches familiales en Turquie hormis sa mère et sa soeur qui sont dans l'attente d'une régularisation de leur état civil pour venir en France ; que toute sa famille paternelle vit en France ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les observations de Me Bedrossian pour M. X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France en 2002, fait valoir qu'il y a rejoint son père de nationalité française et que d'autres membres de sa famille vivent régulièrement en France, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu en Turquie séparé de son père jusqu'à l'âge de vingt ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent à la date de la décision attaquée sa mère et ses soeurs ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la circonstance que sa mère et ses soeurs devraient selon ses dires venir en France après la transcription de l'acte de mariage de ses parents dans les registres consulaires français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02612
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BEDROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-11;07ve02612 ?
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