Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Saliha épouse , demeurant ..., par Me Bedrossian ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2007, pour Mme épouse qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706655 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Turquie comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme épouse soutient qu'elle est arrivée en France en 2003, qu'elle a vécu en concubinage avec son futur époux, qu'un enfant est né en juin 2004 et qu'ils sont mariés depuis septembre 2005 ; que son époux a une carte de résident et une fille d'un premier mariage ; que la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'essentiel de sa famille réside en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les observations de Me Bedrossian pour Mme épouse ,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code qui concerne le contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite » ;
Considérant que la requête d'appel de Mme épouse , enregistrée au greffe le 17 octobre 2007, ne contenait l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu notification du jugement qui mentionnait le délai spécial de recours d'un mois le 12 octobre 2007 ; que cette dernière disposait, à compter de cette date, d'un délai d'un mois pour la motiver dans les conditions prévues par l'article R. 411-1 précité ; que ledit délai est venu à expiration sans que Mme épouse ait satisfait aux exigences susmentionnées ; que la circonstance que la requérante, invitée par le greffe à régulariser sa requête, ait produit le 26 novembre 2007, dans le délai qui lui avait été imparti, un mémoire contenant des conclusions et des moyens est sans incidence sur le cours du délai fixé par l'article R. 775-10 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Mme épouse est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.
N° 07VE02610 2