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11/12/2008 | FRANCE | N°06VE01250

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2008, 06VE01250


Vu le recours, enregistré en télécopie le 14 juin 2006 et en original le 16 juin 2006 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405463 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Alcatel CIT a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Vélizy ;

2°) de remettre la cotisation supplémentaire liti

gieuse à la charge de la SA Alcatel CIT ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCE...

Vu le recours, enregistré en télécopie le 14 juin 2006 et en original le 16 juin 2006 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405463 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Alcatel CIT a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Vélizy ;

2°) de remettre la cotisation supplémentaire litigieuse à la charge de la SA Alcatel CIT ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que l'examen du bilan de la SA Alcatel CIT fait ressortir un montant de 409 001 829 francs (62 351 926, 87 euros) de valeur nette comptable des immobilisations lors de sa fusion avec la société AMCF, sans que l'écart avec la base déclarée pour la taxe professionnelle ait pu être expliqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle : « La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° Pour les autres biens (...), la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) » ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II audit code : « Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de son annexe III : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat (...) / c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B de ce code, dans sa version applicable à l'année d'imposition litigieuse : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 (...) » ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction, à hauteur d'un montant de 160 166 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Alcatel CIT a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Vélizy, au motif que l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, calculer la valeur locative des immobilisations apportées à cette société par la société AMCF, qu'elle a absorbée le 1er juillet 1995, sur la base de leur valeur brute figurant dans la comptabilité de la société absorbée, mais qu'elle devait retenir seulement leur valeur nette comptable, ayant le caractère de valeur d'apport pour la SA Alcatel CIT recevant ces immobilisations ;

Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre ce jugement, le ministre, qui ne conteste plus les modalités ainsi définies par le Tribunal pour déterminer la valeur locative des immobilisations dont s'agit, fait cependant valoir, comme il est en droit de le faire même pour la première fois en appel, contrairement à ce que soutient la société intimée, que l'examen des comptes d'actif du bilan de celle-ci fait ressortir un montant net d'immobilisations de 409 001 829 francs, alors que l'imposition en litige a été établie sur une base de seulement 388 189 475 francs, sans que l'écart avec la base mentionnée par la SA Alcatel CIT dans sa déclaration relative à la taxe professionnelle puisse être expliqué ;

Considérant que la somme de 409 001 829 francs dont se prévaut ainsi le ministre, constituée par l'addition des prix de revient effectifs des immobilisations de la SA Alcatel CIT, est justifiée par un tableau annexe joint au recours et dont les mentions ne sont pas contestées ; que, dans ces conditions, ladite somme ne peut qu'être regardée comme constituant la valeur locative plancher, à majorer dans les conditions définies à l'article 1518 B précité, qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, est applicable en l'espèce, devant servir à l'assiette de la base taxable ; que, par suite, cette valeur étant supérieure à celle retenue pour la détermination de la base d'imposition en litige, le ministre, en l'absence d'autres moyens de la SA Alcatel CIT susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de l'imposition en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0405463 du Tribunal administratif de Versailles du 10 février 2006 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Alcatel CIT a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Vélizy est intégralement remise à sa charge.

N° 06VE01250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01250
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ESPINAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-11;06ve01250 ?
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