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09/12/2008 | FRANCE | N°07VE03140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 décembre 2008, 07VE03140


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mlle Lidwine X, demeurant ..., par Me Mikano ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708562 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que d

e celle du 22 juin 2007 par laquelle le préfet a rejeté son recours ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mlle Lidwine X, demeurant ..., par Me Mikano ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708562 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que de celle du 22 juin 2007 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «étudiante » ou «vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du sérieux de ses études qui n'ont été interrompues qu'en raison d'une grossesse pathologique ; que la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son concubinage et de la naissance d'un enfant en France en 2006 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée régulièrement en France au mois d'octobre 2000, s'est inscrite en maîtrise de droit des affaires, diplôme qu'elle a obtenu en 2003 ; que, durant l'année scolaire 2003-2004, elle n'a réussi que deux moitiés d'unités de valeur du diplôme d'études supérieures en droit social du Conservatoire national des arts et métiers ; qu'après avoir échoué en 2005 au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, elle s'est inscrite durant l'année universitaire 2005-2006 en master 2 de droit économique, formation qu'elle a abandonnée en cours d'année en raison de sa grossesse pour suivre un enseignement à distance d'assistant juridique, inscription renouvelée au titre de l'année scolaire 2006-2007 ; que l'enseignement à distance ne nécessite pas le séjour en France de l'étranger qui souhaite le suivre ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'obtention de diplôme depuis 2003, des changements d'orientation de la requérante et de son inscription à des cours par correspondance, en refusant de renouveler la carte de séjour de l'intéressée, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité d'étudiante, le préfet n'a commis ni erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance » ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant étranger dont elle a eu un enfant né en France le 13 mai 2006 et que sa soeur bénéficie d'une carte de résident, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, au fait que son concubin est en situation irrégulière et qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que de celle du 22 juin 2007 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; qu'il y a lieu, de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 07VE03140 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03140
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MIKANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-09;07ve03140 ?
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