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09/12/2008 | FRANCE | N°05VE01072

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 09 décembre 2008, 05VE01072


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 juin 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société CARGILL FRANCE SAS, dont le siège social est 18-20, rue des Gaudines à Sain

t-Germain-en-Laye (78108), par Me Clément ;

Vu ladite requê...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 juin 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société CARGILL FRANCE SAS, dont le siège social est 18-20, rue des Gaudines à Saint-Germain-en-Laye (78108), par Me Clément ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 mai 2005, sous le n° 05PA01789, présentée pour la société CARGILL FRANCE SAS ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404822 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 764 360,35 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisante rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public à la suite de la suppression de la règle dite du « décalage d'un mois » en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme augmentée des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la déduction de référence, telle qu'elle résulte de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 en date du 22 juin 1993 et des dispositions réglementaires prises pour son application, est incompatible avec la sixième directive européenne relative à la TVA ; que la créance sur le Trésor public détenue par les assujettis aurait dû être remboursée selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les remboursements de crédits ; que les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent porter atteinte au régime des déductions ; que par un arrêt en date du 20 octobre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que le remboursement d'un excédent de TVA par l'Etat italien par la remise de titres d'Etat venant à échéance 5 ou 10 ans après l'émission n'était pas compatible avec le système de remboursement de l'excédent de TVA prévu par la sixième directive ; que le remboursement de la créance sur le Trésor public dont elle est titulaire a duré 9 ans ; qu'ainsi, les modalités de remboursement de la créance sur le Trésor public ne respectent pas les principes posés par l'article 18-4 de la sixième directive ; que, si le report de l'excédent n'a représenté qu'un mois moyen, il a duré plusieurs années et son remboursement n'est pas intervenu dans un délai raisonnable ; que la rémunération allouée par le Trésor public est contraire aux règles posées par la jurisprudence communautaire ; que le remboursement s'est en effet échelonné de 1993 à 2002 et que le taux de rémunération était marginal par rapport au taux d'intérêt légal et au taux de l'intérêt de retard ; que l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique et celui de confiance légitime ; que le taux de rémunération, qui était de 4,5 % la première année, a été réduit à 1 % l'année suivante puis limité ensuite à 0,1 % ; que l'absence de rémunération normale a nécessairement conduit à un appauvrissement de la société ; que son préjudice financier correspond à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés sur la base du taux de l'intérêt légal, soit 764 360,35 euros ; qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour pour une éventuelle saisine de la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne sur la question de savoir si les modalités de remboursement contestées et la rémunération qui y est attachée sont compatibles avec le système de remboursement de l'excédent de TVA prévu par la sixième directive et les principes généraux du droit communautaire ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les observations de M. Senlecque, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 1er décembre 2008, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant que la société CARGILL FRANCE SAS demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 764 360,35 euros, majorée des intérêts au taux légal, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés sur la base du taux de l'intérêt légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de l'année 1993 à l'année 2001 à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du « décalage d'un mois » en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et résultant, d'une part, du mécanisme de remboursement différé de la créance, d'autre part, de la rémunération insuffisante de cette créance provenant des taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % successivement fixés par arrêtés du ministre chargé du budget pour les intérêts échus en 1993 puis à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ;

Sur les conclusions relatives aux années 1993 à 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) » ; que l'article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : « L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) » ;

Considérant que la société CARGILL FRANCE SAS ne saurait soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 octobre 2001 (affaire 78/00, Commission c/ Italie) jugeant non conforme à la sixième directive du Conseil des Communautés européennes un mécanisme de remboursement échelonné dans le temps par l'Etat italien d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle avait la possibilité de contester la conformité aux principes communautaires des dispositions mettant fin à la règle dite du « décalage d'un mois » dès leur publication en 1993 ; que la société requérante a en outre eu connaissance des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date, respectivement, des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, la société CARGILL FRANCE SAS ne pouvait ignorer l'existence du préjudice dont elle se prévaut jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait révélé par l'arrêt précité la non-conformité au droit communautaire du mécanisme italien susmentionné, au demeurant différent de celui prévu à l'article 271 A du code général des impôts français ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait à un moment quelconque reconnu que l'intéressée était titulaire de la créance indemnitaire qu'elle invoque au titre de la réparation d'un préjudice financier, laquelle ne saurait être confondue avec la créance détenue sur le Trésor public du fait des dispositions législatives et réglementaires supprimant la règle dite du « décalage d'un mois » ;

Considérant que la demande de la société CARGILL FRANCE SAS tendant à la réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2001, en date du 26 mai 2004, a été reçue par l'administration le 3 juin 2004 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1999 ;

Considérant que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a opposé, devant les premiers juges puis devant la Cour, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la société CARGILL FRANCE SAS relatives aux années 1993 à 1999 ;

Sur les conclusions relatives aux années 2000 et 2001 :

Considérant que, selon l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d), a toutefois prévu que les Etats membres pourraient, pendant une période transitoire, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ;

Considérant que, par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, la France a mis fin à la règle dite du « décalage d'un mois » qu'elle appliquait en vertu de la dérogation prévue par l'article 28 précité de la directive et selon laquelle la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ne pouvait être opérée qu'au titre du mois suivant celui au cours duquel la taxe était devenue exigible ; que, par le même texte, la France a institué, pour les redevables ayant commencé leur activité avant le 1er juillet 1993, un régime transitoire selon lequel une partie de la taxe déductible constituait une créance sur le Trésor remboursable sur une période initialement fixée à vingt ans, la totalité des créances ayant été finalement remboursées de façon anticipée en 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-368/06, dans le cadre de la procédure de question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la directive du 17 mai 1977 précitée ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; que la société CARGILL FRANCE SAS ne peut, dès lors, soutenir qu'en instaurant un tel régime transitoire, qui lui est plus favorable que les règles prévalant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, dès lors notamment qu'il permet à la créance née de sa mise en oeuvre de produire des intérêts et limite la créance de l'assujetti qui n'est pas immédiatement remboursable au seul montant d'une déduction de référence égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction acquis des mois d'août 1992 à juillet 1993, et alors même qu'un tel système lui serait moins favorable que l'application pure et simple du principe de déduction immédiate prévu par la directive, le dispositif législatif en cause serait contraire aux dispositions des articles 17 et 18 de ladite directive ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime doivent également être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que, d'une part, si le niveau de rémunération de la créance sur l'Etat prévu par le régime instauré à titre exceptionnel et transitoire par la France était inférieur à celui d'autres créances sur l'Etat ou aux taux du marché et pouvait conduire, conjointement avec l'incessibilité de la créance, à une diminution effective de la valeur de ce bien, le dispositif en litige ne méconnaissait pas pour autant les stipulations de l'article 1er du premier protocole précité eu égard à l'intérêt général qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles communautaires avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire de cette mesure ; que, d'autre part, si seules les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé, cette distinction, qui n'aboutit pas à des effets disproportionnés et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, ne peut être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention et 1er du premier protocole ;

Considérant toutefois, en dernier lieu, que la compétence pour fixer le taux de rémunération de la créance a été déléguée par le législateur au ministre chargé du budget en application du dernier alinéa du 3 de l'article 271 A du code général des impôts, aux termes duquel : « La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que le taux puisse excéder 4,5 % (...) » ; qu'en délégant ainsi au ministre chargé du budget le soin de définir, par arrêté, le taux de rémunération de la créance dans la limite d'un taux maximal de 4,5 %, le législateur, alors même qu'il n'a pas fixé de limite minimale à ce taux, a clairement entendu assurer une rémunération effective de ladite créance, ainsi que le confirment d'ailleurs les débats parlementaires ayant présidé à l'élaboration des dispositions législatives dont est issu le 3 de l'article 271 A précité ; que, dans ces conditions, la société CARGILL FRANCE SAS est fondée à soutenir que le ministre chargé du budget ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, fixer, par son arrêté du 15 mars 1996 applicable aux années 2000 et 2001 restant en litige, le taux des intérêts échus à compter du 1er janvier 1995 à 0,1 %, soit à un taux quasi nul ; que l'Etat a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que le taux légal en vigueur au cours des années 2000 et 2001 en litige s'élevait, respectivement, à 2,74 % et 4,26 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société CARGILL FRANCE SAS pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de la nécessité de concilier une rémunération effective de la créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux de l'intérêt légal, proportion d'ailleurs retenue par le législateur en 1993 pour fixer un taux maximal qui écartait l'application du taux de l'intérêt légal, soit respectivement 1,37 % pour l'année 2000 et 2,13 % pour l'année 2001 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice subi par la société requérante du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à celle-ci une somme d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée à partir du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui avait été allouée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes par voie de question préjudicielle, que la société CARGILL FRANCE SAS est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme calculée selon les modalités ci-dessus définies ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société CARGILL FRANCE SAS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 3 juin 2004, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CARGILL FRANCE SAS de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société CARGILL FRANCE SAS une somme calculée selon les modalités ci-dessus définies, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2004.

Article 2 : L'Etat versera à la société CARGILL FRANCE SAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0404822 du 29 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CARGILL FRANCE SAS est rejeté.

N° 05VE01072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 05VE01072
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LAUTRE-GOASGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-09;05ve01072 ?
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