Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour Mme Licha X épouse Y, demeurant ..., par Me Nkounkou ; Mme X épouse Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708219 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'elle est mariée à un compatriote congolais, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis plus d'un an, et qu'elle a établi la communauté de vie avec son époux ; que le préfet de l'Essonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, entrée en France en janvier 2006, a épousé le 21 octobre 2006 un compatriote de nationalité congolaise, bénéficiant du statut de réfugié et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; qu'en raison du statut de réfugié de l'époux de Mme X, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en République Démocratique du Congo ; que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la faculté dont dispose son conjoint de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du préfet de l'Essonne refusant le droit au séjour à Mme X épouse Y, et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois porte au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination, contenue dans le même arrêté, est dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne en date du 25 juillet 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme X épouse Y se serait modifiée en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme X épouse Y un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme X épouse Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 2007 et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 juillet 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme X épouse Y un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X épouse Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07VE03192