Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Adli Gebali X, élisant domicile chez Mme Boumedienne-Thierry permanence parlementaire 6, rue Gustave Rovanet à Paris (75018), par Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0709667 du 9 octobre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient qu'il a reçu notification de l'arrêté attaqué, le 31 mai 2007 ; qu'il a présenté le 19 juin 2007, par l'intermédiaire de Mme Boumediene-Thierry, sénatrice, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision expresse notifiée le 2 août suivant ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 1er octobre 2007, n'était pas tardive ; qu'il est entré en France le 1er août 1993 ; qu'il a sollicité en mai 2006 un titre de séjour en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans dès lors qu'il dispose de preuves matérielles établissant cette présence ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt ; que le pli, présenté par le préposé de la poste le 22 mai 2007, a été retourné à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que cette notification par voie postale de l'arrêté contesté a régulièrement fait courir le délai de recours contentieux contre cet arrêté, alors même que cet arrêté a été remis en main propre à l'intéressé postérieurement au 22 mai 2007 et sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de ce que cet arrêté aurait comporté une mention erronée des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le point de départ du délai de recours devant le tribunal administratif doit être fixé au 22 mai 2007, date de présentation du pli ; que la demande de M. X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 1er octobre 2007 ; qu'à cette date, le délai dont disposait ce dernier pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 était expiré ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07VE02847